Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00121 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIZV
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 janvier 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/345494
Vu le recours formé par :
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Maître [S] [L] [Y]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le du 08 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 08 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 22 Février 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Par lettre remise en mains propres le 5 juillet 2021 au service du bâtonnier, Me [S]-[L] [Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] d'une demande de fixation de ses honoraires, à l'encontre de Mme [V] [H], chirurgien-dentiste, à hauteur de 3.000 € HT.
Me [Y] a exposé à l'appui de sa requête que :
-à l'époque des faits en 2012-2013,Madame [H] exerçait en qualité de « chirurgienne-dentiste du centre dentaire COSEM [Localité 6]» à [Localité 5] qui a fait l'objet d'une analyse d'activité professionnelle et un contrôle diligentés par la CPAM ;
-cette analyse et ce contrôle ont abouti à des procédures disciplinaires contreMadame [H] , et une demande de remboursement d'indus ;
-Me [Y] a assisté ou représentéMadame [H] dans toutes les étapes des différentes procédures disciplinaires ; il a été payé, pour celles-ci, directement par le CONSEM, pour le compte de Mme [H] et d'autres salariés ;
-Me [Y] a également représentéMadame [H] dans le litige portant sur la demande de remboursement d'un indû pour la contester devant la commission et devant le TASS, maisMadame [H] a refusé de payer la facture d'honoraires qu'il lui avait adressée courant 2016.
Par décision réputée contradictoire en date du 25 janvier 2022, le délégué du bâtonnier a :
-fixé le montant des honoraires dus à Me [Y] par Madame [H] à la somme de 3.000 € HT,
-en conséquence, condamnéMadame [H] à payer à Me [Y] la somme de 3.000 € augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter du 5 juillet 2021 ainsi que les frais de citation d'huissier d'un montant de 105,54 €,
-l'a condamnée également à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Me [Y] de toutes autres demandes,
-dit que les frais d'huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge de Madame [H] .
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 26 janvier 2022 dont Me [Y] a signé son AR le 28 janvier suivant. La lettre adressée àMadame [H] est revenue portant la mention qu'elle n'habite pas à l'adresse indiquée.
Par lettre RAR en date du 23 février 2022, le cachet de la poste faisant foi, Madame [H] a exercé un recours contre la décision devant la présente cour d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023 par lettres RAR du greffe en date du 21 mars 2023 dont elles ont signé les AR.
L'affaire a été renvoyée de manière contradictoire à l'audience du 8 décembre 2023 à laquelle elle a été retenue et plaidée.
A cette dernière audience,Madame [H] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Madame la greffière de :
A titre principal,
-infirmer la décision déférée et statuant à nouveau,
-déclarer prescrite la demande en fixation et en recouvrement d'honoraires formée par Me [Y],
-le déclarer irrecevable en sa demande,
A titre subsidiaire,
-débouter Me [Y] de l'ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
-le condamner à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens.
Me [Y] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière de :
-dire recevable sa demande,
-confirmer la décision déférée,
-condamner Madame [H] à lui payer la somme de 3.000 € HT soit 3.600 € TTC au titre des honoraires impayés en assortissant à ce montant des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2019,
-la condamner à lui payer la somme de 2.500 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux dépens comprenant notamment les actes d'huissier qui ont été délivrés à Madame [H] notamment celle d'un montant de 396,42 €.
SUR CE
1 ' Le recours deMadame [H] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable. Il n'est pas justifié de la notification par lettre RAR ou de la signification de la décision àMadame [H] par un commissaire de justice.
Sur la prescription
2 'Madame [H] qui conteste avoir confié un mandat à Me [Y], soutient que :
-sa demande en fixation d'honoraires se heurte à la prescription biennale prévue par l'article L.218-2 du code de la consommation ;
-en effet, elle exerçait une activité salariée et percevait un salaire de la part du COSEM, de sorte qu'elle n'exerçait pas une activité libérale au sens de l'article précité ;
-seul son employeur, le COSEM, exerçait une activité commerciale, qui doit conduire Me [Y] à lui solliciter le paiement de ses honoraires ;
-s'agissant du point de départ de la prescription, à supposer que les diligences de Me [Y] aient été accomplies pour son compte et à sa demande, ce qu'elle conteste, la dernière des diligences de l'avocat est l'appel interjeté contre la décision du TASS, de sorte que la prétendue mission de Me [Y] se serait achevée le 30 juin 2016 au plus tard ; ainsi l'action en fixation des honoraires de l'avocat formée le 5 juillet 2021 est irrecevable comme prescrite pour avoir été engagée plus de 5 ans après le 30 juin 2016 ;
-en conclusion, la prescription biennale est bien acquise, et de surcroît, la prescription quinquennale invoquée par Me [Y] l'est également.
Me [Y] répond que :
-selon l'article L.218-2 du code de la consommation, seuls les clients de l'avocat personnes physiques, peuvent bénéficier de la prescription biennale, comportant l'exclusion des professionnels exerçant notamment une activité libérale ;
-les procédures dirigées contreMadame [H] , chirurgienne-dentiste, par la CPAM étaient afférentes à des demandes de remboursement d'indus perçus dans le cadre de son activité professionnelle libérale;
- Madame [H] doit être considérée, non comme un « consommateur », mais comme une professionnelle de santé, et dans ces conditions, c'est la prescription de cinq années, prévue par l'article 2.244 du code civil qui s'applique pour exercer une action en fixation d'honoraires par l'avocat; en effet, elle était seule responsable des soins dentaires qu'elle réalisait, des cotations appliquées et de la facturation qu'elle émettait, ayant été d'ailleurs seule frappée personnellement par une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux;
-il est constant que le point de départ de la prescription biennale d'une telle action se situe au jour de la fin du mandat et non, celui indifférent, de l'établissement de la facture ;
-ainsi, dès lors que Me [N] lui a succédé dans la défense deMadame [H] le 21 mars 2017, date de la fin de son mandat, son action initiée le 5 juillet 2021 n'est pas prescrite pour avoir été introduite dans le délai de cinq ans à compter de la fin du mandat.
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3 ' Cela étant posé, la demande de l'avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, est soumise à la prescription biennale de l'article L.137-2, devenu L.218-2 du code de la consommation.
Il est constant que le point de départ de la prescription court à compter de la date à laquelle le mandat d'avocat a pris fin, cette fin devant s'apprécier à la date des dernières prestations réalisées pour le compte du client dans des dossiers spécifiques.
4 ' En l'espèce, contrairement à ce que soutient Me [Y], il ne saurait être retenu queMadame [H] exerçait une activité libérale en sa qualité de chirurgienne-dentiste alors qu'il résulte de nombreuses pièces produites par l'avocat que l'intimée exerçait une activité salariée et percevait un salaire de la part de son employeur, le COSEM. Me [Y] désigne à plusieurs reprises Madame [H] comme étant chirurgienne-dentiste « salariée » du COSEM, et ce dernier comme étant son employeur dans plusieurs documents (cf les pièces 7 et 9 : saisine du TASS le 27 janvier 2015 et décision du TASS le 3 mai 2016 ; pièce 12 : saisine du président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 25 mai 2019 ; pièces 2 et 3 de Madame [H] : saisine du TASS par Me [Y] les 26 juillet et 6 septembre 2016).
Au vu de ces éléments, l'action de Me [Y] en fixation de ses honoraires est soumise à la prescription biennale.
5 ' Ensuite, les pièces du dossier des parties établissent, sans contestation sérieuse, que la dernière diligence accomplie par Me [Y] consiste à avoir interjeté appel le 30 juin 2016, pourMadame [H] , de la décision prononcée par le TASS le 3 mai 2016 (cf les pièces 9 et 10 de l'avocat). Et, Me [Y] soutient que la fin de sa mission correspond à la date à laquelle Me [N] lui a succédé dans la défense de Madame [H] le 21 mars 2017.
Le mandat de Me [Y] a donc pris fin au plus tard à cette date qui constitue le point de départ du délai de prescription de son action.
6 ' Il résulte de ces constatations que l'action en fixation des honoraires initiée le 5 juillet 2021, est irrecevable pour avoir été engagée plus de deux ans après la fin du mandat.
7 ' Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée, et de dire que l'action engagée par Me [Y] devant le bâtonnier est irrecevable, étant prescrite, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le fond du litige.
Sur les autres demandes
8 ' Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans la présente instance. Elles sont donc déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
9 ' Me [Y] qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision rendue le 25 janvier 2022 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5],
Déclare Me [S]-[L] [Y] irrecevable en son action dirigée contre Madame [V] [H] devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5], en fixation de ses honoraires, comme étant prescrite,
Condamne Me [S]-[L] [Y] aux dépens,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT