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Cour d'appel, 03 septembre 2018. 17/03597

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/03597

Date de décision :

3 septembre 2018

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Texte intégral

6ème Chambre A ARRÊT N° 399 N° RG 17/03597 Mme Sylvie Germaine Simone X... épouse Y... C/ M. Benoît Julien Ernest Y... Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric Z... Me Laurence A... REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Président, Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller, Assesseur : Madame Annie BATTINI-HAON, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats, et Madame Patricia B..., lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 12 Juin 2018 devant Madame Annie BATTINI-HAON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame Sylvie Germaine Simone X... épouse Y... née le [...] à ABBEVILLE demeurant Résidence 'Les Demeures de Rohan' 9 rue du Lieutenant de Police C... [...] Représentée par Me Eric Z... de la D..., avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Corinne Z... de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, INTIMÉ : Monsieur Benoît Julien Ernest Y... né le [...] à DIEPPE Domicilié [...] Représenté par Me Laurence A..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Monsieur Y... et Madame X... se sont mariés le 18/11/2006 à Fort de France, un contrat de séparation de biens étant préalablement passé le 15/11/2006. Préalablement, ils s'étaient mariés le 22/09/1990 et avaient divorcé le 25/11/1997. Un enfant est issu de cette union: - Philippine, née le [...]. Saisi par Madame X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VANNES a, par jugement en date du 18 octobre 2011, fixé le montant de la contribution aux charges du mariage due par Monsieur Y... à son épouse à la somme de 300 € par mois. Suite à la requête en divorce présentée par Monsieur Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande Instance de VANNES a, par ordonnance de non-conciliation en date du 22/08/2013, notamment : - constaté la résidence séparée des époux et l'accord entre époux pour que Madame X... occupe l'immeuble constituant le domicile conjugal et appartenant à la SCI du PLESSY, à charge pour elle d'assurer le règlement des charges y afférentes, sous réserve des comptes à établir entre les porteurs de parts suivant les statuts de la SCI, - dit que Madame Y... assurera le règlement de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, de l'EDF, de l'eau, du chauffage de I'immeuble qu'elle occupe et appartenant à la SCI, - désigné Maître E..., notaire à VANNES, sur le fondement des dispositions de l'article 255-10 du Code civil, pour établir un projet de liquidation de leur régime matrimonial, - fixé à la somme mensuelle de 1.350 € la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Monsieur Y... à son épouse. Par arrêt en date du 2 décembre 20l4, la cour d'appel de RENNES a infirmé l'ordonnance de non-conciliation dans ses dispositions relatives aux mesures financières et dit que le paiement des dettes de la SCI DU PLESSY suit ses statuts, que Monsieur Y... versera à titre de pension alimentaire la somme de 1.600 €par mois au titre du devoir de secours. Par acte d'huissier en date du 7 novembre 2013, Monsieur Y... a fait assigner son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Dans son jugement rendu le 6/04/2017 prononçant le divorce pour altération du lien conjugal, le juge aux affaires familiales a décerné acte à Monsieur Y... de ce qu'il assumera la charge financière de l'enfant majeur Philippine et qu'elle lui sera fiscalement rattachée, débouté l'épouse de sa demande à être autorisée à conserver l'usage du nom de famille de son conjoint, condamné Monsieur Y... à verser une prestation compensatoire en capital d'un montant de 10.000 €, condamné Monsieur Y... à verser à son épouse une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné Monsieur Y... aux dépens. Madame X... a interjeté appel de la décision le 12/05/2017. Dans ses conclusions déposées le 11/06/2018, Madame X... demande de débouter Monsieur Benoît Y... de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et en conséquence, de condamner Monsieur Benoît Y... à lui verser la somme de 2.900 € par mois au titre de la contribution aux charges du mariage. A titre subsidiaire, Madame X... demande de l'autoriser à conserver l'usage du nom de famille de son conjoint, condamner Monsieur Benoît Y... à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, condamner Monsieur Benoît Y... à lui verser, à titre de prestation compensatoire, la somme de 171.840 € en capital dont le règlement interviendra au plus tard dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir. En tout état de cause, Madame X... demande de condamner Monsieur Benoît Y... à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées le 05/06/2018, Monsieur Y... demande de débouter Madame X... de sa demande de prestation compensatoire, débouter Madame X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner à lui verser une indemnité de 2 500€ pour les frais irrépétibles de 1ère instance et 2500€ pour les frais irrépétibles d'appel, outre les dépens. Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le jour de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION - sur le prononcé du divorce L'assignation en divorce a été délivrée le 7/11/2013. Madame X... soutient que la communauté matérielle et affective entre les époux n'a pas pris fin en 2010 et qu'elle s'est poursuivie tant que son époux a continué à venir passer les fins de semaine au domicile familial. Monsieur Y... reconnaît que jusqu'en juin 2010, jour de son hospitalisation, l'éloignement des époux était dû à des raisons professionnelles et que toutes les fins de semaines, il revenait en Bretagne mais qu'à sa sortie d'hôpital en juillet 2010, il revenait uniquement pour voir sa fille. Le juge aux affaires familiales a considéré qu'il était établi que depuis l'été 2010, il y avait une séparation de fait entre les époux avec une cessation de communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les deux époux ayant des domiciles séparés lors du jugement sur la contribution aux charges du mariage prononcée par le juge aux affaires familiales le 18/10/2011 et Madame X... elle-même indiquant dans un courrier du 28/09/2012 que son époux avait quitté le domicile conjugal à la demande de sa mère. Madame X... ne fait que reprendre devant la cour ses moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que la décision repose sur des motifs exacts et pertinents qu'elle adopte. En conséquence, il convient de confirmer le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal. - sur le nom Madame X... soutient disposer d'un intérêt légitime à continuer d'utiliser le nom marital, étant connu sous ce nom depuis 1990. Monsieur Y... expose que Madame X... ne peut justifier de l'intérêt visé à l'article 264 du code civil, n'utilisant pas le nom marital pour des activités professionnelles. Il ajoute que Madame X... qui a incendié l'ex domicile conjugal lors d'une tentative de suicide et contracté des crédits en imitant sa signature, a porté atteinte à la réputation attachée à son nom de famille. Cependant, le fait d'avoir porté le nom marital pendant presque 30 ans suffit à considérer que Madame X... dispose d'un intérêt légitime à conserver l'usage du nom marital. Il convient de réformer la décision sur ce point. - sur les dommages et intérêts Madame X... fait valoir que la procédure de divorce lui a été imposée par son époux et que le fait qu'il mette un terme à ses engagements de lui porter secours et assistance alors qu'elle se trouve fragilisée par un AVC survenu en 2010, emporte pour elle des conséquences d'une particulière gravité. Monsieur Y... relève que Madame X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts et qu'il n'est pas responsable de la rupture d'anévrisme subie par Madame X.... Il est relevé que Madame X... n' apporte aucun élément nouveau au soutien de sa demande. Or c'est avec pertinence que le juge aux affaires familiales a relevé qu'eu égard à la brièveté de la vie commune des époux et au fait que l'époux travaillait à Paris pendant la vie commune, Madame X... ne rapportait pas la preuve des conséquences d'une particulière gravité résultant du divorce, étant observé que si elle a été victime à la fin du mois de juin 2010 d'un AVC, Monsieur Y... était hospitalisé pour troubles psychiatriques. La décision sera confirmée sur ce point. - sur la prestation compensatoire - sur la disparité : Au terme des articles 270 et 271 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette disparité s'apprécie au regard de la situation des époux au moment du prononcé du divorce, en tenant compte de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Monsieur Y... considère que Madame X... ne rapporte pas la preuve d'un déséquilibre patrimonial ou pécuniaire ; Madame X... relève que ses revenus sont 6 fois inférieurs à ceux de son époux. Il ressort des pièces produites que : - Madame X..., âgée de 59 ans, perçoit une rente mensuelle d'invalidité d'un montant de 1108€ par mois. Ses droits à retraite sont minimes, Madame X... n'ayant exercé une activité professionnelle que pendant 11 ans. Elle indique que la succession de sa mère n'est pas réglée mais ne justifie d'aucune pièce actualisée depuis décembre 2014. - Monsieur Y..., âgé de 59 ans, est inspecteur chef de santé vétérinaire. Il perçoit selon l'avis d'impôt 2017 un salaire mensuel imposable 6652€ ainsi que des revenus locatifs de 416€ par mois pour un bien propre situé à Bergerac, acquis le 31/08/2007 pour un montant de 155 240€, financé par emprunt contracté sur 25 ans. Il assume un loyer de 850€, rembourse le prêt pour son appartement de Bergerac à hauteur de 872,34€ et avait déclaré en première instance assurer la charge de sa fille majeure qui figure effectivement comme personne à charge sur l'avis d'impôt 2017. Monsieur Y... n' a pas produit son relevé retraite mais indique dans ses écritures que le montant de sa pension de retraite devrait s'établir à 4898€ brut. Il fait état de problèmes de santé, étant suivi pour troubles bipolaires, sans qu'il soit pour autant établi qu'il ne peut poursuivre son activité jusqu'à son départ en retraite. Les époux sont mariés sous le régime de la séparations de biens et associés à parts égales dans la SCI du Plessy, propriétaire d'un bien immobilier sis [...], évalué à 275 011 € après l'incendie de la maison, acquise 330 000 € le 14/01/2009. Le montant des mensualités d'emprunt s'élève à 2 106,30€, Monsieur Y... assurant seul la charge du remboursement. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, ouvrant droit au principe d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse. - sur l'évaluation : L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en compte notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation de leur régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite. En l'espèce, il y a lieu de relever, au-delà des éléments précités : que la durée du vif mariage a été courte, soit 4ans, Madame X... ne pouvant prétendre à la prise en compte des années de mariage dans le cadre de la première union ; que le couple a eu un enfant ; que Madame X... ne justifie d'aucun sacrifice professionnel pour favoriser la carrière de son époux ; que son droit à pension est limité dans son quantum ; que l'issue des opérations de liquidation du régime de séparation de biens n'est pas connue mais qu'en tout état de cause, la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets de l'adoption du régime de séparation de biens. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la prestation compensatoire que Monsieur Y... devra verser à son épouse en capital, à la somme de 10 000€. Sur les frais et dépens Eu égard au caractère familial du litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel. Aucune circonstance tirée de l'équité ne commande par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par les parties sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, après rapport à l'audience, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf concernant le nom marital, Statuant à nouveau, Autorise Madame X... à continuer à faire usage du nom marital après le divorce, Déboute les parties de toute autre demande, Dit que chacune d'entre elles conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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