Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07565 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEILL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01650
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald DAURES, avocat au barreau de LYON, toque : 208
INTIME
URSSAF D'ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [I] [K] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Natacha PINOY, conseillère chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
Mme Natacha PINOY, Conseillère
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 mai 2023; et prorogé au 08 septembre 2023, puis au 06 octobre 2023, puis le 10 novembre 2023, puis au 15 décmbre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société)
d'un jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France (l'Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, l'Urssaf a notifié le 15 octobre 2010 à la société par une lettre d'observations, un redressement pour un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS ; qu'après un échange de courriers avec la société, l'Urssaf a délivré le 24 février 2011 une mise en demeure invitant la société à régler les cotisations redressées pour 2 763 949 euros augmentées des majorations de retard provisoires pour 345 600 euros ; qu'après avoir en vain contesté certains chefs de redressement devant la commission de recours amiable, la société, le 9 juillet 2012, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Le dossier a été transféré au tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement du 8 juillet 2021 a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'Urssaf,
- dit que l'Urssaf était incompétente pour recouvrer les cotisations d'assurance chômage et d'AGS exigibles au titre des années 2008 et 2009,
- condamné l'Urssaf à rembourser à la société la quote-part correspondant aux cotisations d'assurance chômage et d'AGS sur la somme de 2 763 949 euros versée à la suite de la mise en recouvrement faisant suite au contrôle réalisé sur les années 2008 et 2009,
- débouté la société de sa demande d'annulation du chef de redressement n°1,
- dit que la somme de 19 522,26 euros doit être déduite de l'assiette du chef de redressement n°1,
- débouté la société de ses demandes au titre des chefs de redressement n°3 et 12,
- condamné l'Urssaf à rembourser à la société les sommes résultant de la minoration de l'assiette du chef de redressement n° 1,
- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2012, date de lademande, avec capitalisation,
- débouté la société de sa demande de remise des majorations de retard,
- condamné la société à payer à l'Urssaf les majorations de retard recalculées conformément aux textes applicables et aux dispositions du jugement,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de Procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement lui ayant été notifié le 15 juillet 2021, la société en a interjeté appel le 6 août 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat , la société
demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
- déboutée de sa demande d'annulation du chef de redressement n°1 : Absence de justificatifs : montants à soumettre à cotisations ;
- déboutée de sa demande de ramener l'assiette du chef de redressement n°3: frais professionnels non justifiés - Principes généraux :
' à la somme de 245 496,95 euros pour l'année 2008,
' à la somme de 77 937,62 euros pour l'année 2009,
* déboutée de sa demande de minorer l'assiette du chef de redressement n°12 : CSG/CRDS - Rupture du contrat de travail : limites d'exonération indemnités de licenciement de la fraction des indemnités transactionnelles dont le montant est équivalent aux indemnités conventionnelles de licenciement des salariés précités, soit de la somme de:
' 22 501 euros pour l'année 2008,
' 8 047 euros pour l'année 2009,
* déboutée de sa demande de fixation des intérêts légaux de retard portant sur le montant des sommes annulées au titre de la mise en demeure du 24 février 2011 au 1er mars 2011, date de leur encaissement par l'Urssaf ;
* déboutée de sa demande de remise des majorations de retard;
* condamnée à payer à l'Urssaf les majorations de retard recalculées conformément aux textes applicables;
* déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
* a laissé à sa charge ses propres dépens.
Statuant à nouveau :
- annuler la décision du 22 mai 2012 de la commission des recours amiables de |'Urssaf,
- annuler le chef de redressement n°1 : Absence de justificatifs : montants à soumette à
cotisations,
- ramener l'assiette du chef de redressement n°3 : frais professionnels non justifiés - Principes généraux:
' à la somme de 245 496,95 euros pour l'année 2008,
' à la somme de 77 937,62 euros pour l'année 2009,
- minorer l'assiette du chef de redressement n°12 : CSG/CRDS Rupture du contrat de travail: limites d'exonération indemnités de licenciement de la fraction des indemnités transactionnelles dont le montant est équivalent aux indemnités conventionnelles de licenciement des salariés précités, soit de la somme de :
' 22.501 euros pour l'année 2008,
' 8.047 euros pour l'année 2009,
- annuler le montant des majorations retard réclamées par l'Urssaf ;
- fixer le point de départ des intérêts légaux de retard portant sur le montant des sommes
annulées au titre de la mise en demeure du 24 février 2011 au 1er mars 2011, date de leur encaissement par l'Urssaf ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter de l'arrêt à intervenir;
A titre subsidiaire :
- minorer l'assiette du chef de redressement n°1 : Absence de justificatifs : montants à soumette à cotisations de :
' 1 126 889 € au titre de l'année 2008,
' 1 664194 € au titre de l'année 2009.
En tout état de cause,
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens et frais de procédures.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante , l'Urssaf demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a
* débouté la société de ses contestations relatives à l'absence de justificatifs d'écritures comptables ainsi qu'aux frais professionnels,
* rejeté la demande de remise des majorations,
- condamner la société à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 16 mars 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. sur le chef de redressement n°1 : Absence de justificatifs : montants à soumettre à cotisations
Il résulte de la lettre d'observations que l'Urssaf constatant que l'absence de justificatifs pour certaines écritures concernant les comptes 623400, 641400, 641405, 641410, 671801 et 671803 a réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations et contributions sociales calculant l'assiette du redressement pour 2008 à la somme de 5 989 982 euros et pour 2009 à la somme de 11 334 845 euros.
A la suite de période contradictoire et au vu de la production de pièces complémentaires par la société, l'organisme de sécurité sociale a ramené l'assiette du redressement pour 2008 à la somme de 1 244 530 euros et pour l'année 2009 à la somme de 1 996 005 euros.
A hauteur de cour, la société allègue en premier lieu, des erreurs dans l'analyse de sa comptabilité en soutenant que les lignes d'écritures ne correspondent pas à des charges de personnel.
Il s'agit de :
- la somme 570 000 euros correspondant à une charge exceptionnelle résultant d'une transaction entre elle-même et une autre entreprise la société [6],
- la somme de 215 214, 59 euros et celle de 914 191 euros correspondant à une charge exceptionnelle résultant de la conclusion d'un protocole avec les producteurs de Champagne suite à la résiliation à l'amiable de façon anticipée, de baux commerciaux et au versement d'une indemnité des locaux en état,
- la somme 285 560, 04 euros correspondant à une charge exceptionnelle résultant du paiement des loyers du site de [Localité 8] à la société [9],
- la somme de 23 264,88 euros correspondant à une charge exceptionnelle résultant du paiement d'une facture de sécurisation de site à la société [7],
- la somme de 48 693, 90 euros correspondant à une annulation d'écriture
- la somme de 115 220, 43 euros correspondant au paiement d'une facture relative à diverses dépenses (immobilières, informatiques etc...) à la société [11],
- la somme de 312 661, 25 euros correspondant au paiement de deux factures relatives à diverses dépenses (immobilières, informatiques, frais de siège...) d'un entrepôt prêté à la société [11].
S'il est exact que la société a dans sa réponse à la lettre d'observations contesté ces écritures, il convient de constater qu'elle n'a jamais produit de pièces de nature à justifier ses affirmations. Par suite, c'est à bon droit que les inspecteurs ont maintenu les redressements correspondants.
La société indique également qu'elle a toujours indiqué que les écritures comptables litigieuses correspondaient :
- soit au reclassement de provisions pour litiges dans le compte de charges exceptionnelles,
- soit au reclassement du coût global des procédures de rupture de contrat de travail de certains salariés (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, éventuellement indemnité transactionnelle). Dans cette hypothèse, elle affirme que les sommes ayant la nature de salaire ont été soumises à charges sociales avant d'être globalement reclassées avec les indemnités non assujetties à cotisations.
Elle soutient que les inspecteurs ont refusé de tenir compte des pièces produites aux motifs qu'elle ne leur ont pas paru suffisamment probantes, ce qu'elle conteste dans les mêmes termes que devant le premier juge.
La lecture du tableau accompagnant la réponse des inspecteurs démontre qu'ils ont considéré que certaines écritures étaient justifiées par les pièces nouvellement produites par la société, mais que d'autres écritures n'étaient toujours pas justifiées, nonobstant la production de pièces complémentaires.
La société détaille le cas de 16 salariés pour lesquelles l'Urssaf aurait refusé de considérer comme probants les documents qu'elle a produit à l'appui de sa contestation pendant la phase contradictoire. Dans ses conclusions, elle fait précéder les développements relatifs à chacun d'entre eux par une lettre de l'alphabet qui sera reprise entre parenthèse à la suite de chacun des noms des salariés évoqués dans les motifs qui suivent.
S'agissant de la situation de M. [W] (c), M. [U] (d), M. [H] (m), M. [S] (o), il ressort du tableau annexé à la réponse de l'inspecteur de l'Urssaf du 7 décembre 2010, qu'aucun justificatif n'a été fourni. Dès lors, c'est à bon droit que l'organisme de sécurité sociale a considéré que ces écritures comptables devaient réintégrées à l'assiette des cotisations et contributions sociales.
Il ressort également du tableau annexé à la réponse de l'inspecteur, s'agissant des écritures suivantes :
- Mme [F] (j), que l'organisme de sécurité sociale a relevé que : « Correspond à [F] [P], mais aucune preuve du licenciement fourni (seulement un mail) ».Si la société produit devant la cour la lettre de licenciement (pièces n°18.2), cette pièce doit être écartée dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n'allègue pas avoir produit cette pièce pendant cette période et n'apporté pas d'éléments contraires aux constatations de l'inspecteur. C'est donc à bon droit que l'organisme de sécurité sociale a réintégré cette somme dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
- Mme [L] (n), que l'organisme a relevé : « explications fournies = « Il s'agit d'un protocole transactionnel refacturé à la direction des rel. sociales. Mais ce protocole n'a pas été fourni donc pas de certitude sur la possibilité d'exonérer cette somme (manque pièce) ».C'est donc à bon droit que l'organisme de sécurité sociale a réintégré cette somme dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
- M. [A] (b), l'organisme a relevé : « d'après écriture fournie la somme est retirée du FRAZ901 pour être mise le FRA953, soit sur l'écriture sélectionnée, aucun justif de la nature de cette somme fourni ». Si la société produit devant la cour le bulletin de salaire de septembre 2007 et la transaction conclue avec le salarié (pièces n°10.1 et 10.2), ces pièces doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n'allègue pas avoir produit ces pièces, pendant cette période. C'est donc à bon droit que l'organisme de sécurité sociale a réintégré cette somme dans l'assiette des cotisations et contributions sociales
- M. [D] (g), l'organisme a relevé : « d'après écriture fournie la somme est retirée du FRA 078 pour être mise le FRA 952, soit sur l'écriture sélectionnée, aucun justif de la nature de cette somme fourni ». Si la société produit devant la cour la lettre de licenciement et le bulletin de salaire du mois de juin 2018 (pièces n°15.1 et n°15.2 ), ces pièces doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. C'est donc à bon droit que l'organisme de sécurité sociale a réintégré cette somme dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
- M. [X] (h), l'organisme a relevé : « d'après écriture fournie la somme est retirée du FRA 078 pour être mise le FRA 952, soit sur l'écriture sélectionnée, aucun justif de la nature de cette somme fourni », la société allègue qu'elle a transféré la charge de l'indemnité de licenciement du salarié du compte du magasin de [Localité 10] vers le compte de la direction exploitation. C'est à bon droit que l'Urssaf a considéré qu'il n'existait pas de justification de la nature de la somme litigieuse et qu'elle l'a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
- M. [B] (k), l'organisme a relevé : « d'après écriture fournie la somme est retirée du FRA 007 pour être mise le FRA 901, soit sur l'écriture sélectionnée, aucun justif de la nature de cette somme fourni ». Si la société produit devant la cour le protocole d'accord de transaction avec le salarié (pièce n°19.1), cette pièce doit être écartée dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n'allègue pas avoir produit ces pièces pendant cette période. C'est donc à bon droit que l'organisme de sécurité sociale a réintégré cette somme dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
- M. [Z] (l), l'organisme a relevé : « d'après écriture fournie la somme est retirée du FRZ 901 pour être mise le FRA 951, soit sur l'écriture sélectionnée, aucun justif de la nature de cette somme fourni ». Si la société produit devant la cour le protocole transactionnel conclu avec le salarié et le bulletin de salaire du mois de juillet 2008 (pièces n°20.1 et n°20.2 ), ces pièces doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n'allègue pas avoir produit ces pièces pendant cette période. C'est donc à bon droit que l'organisme de sécurité sociale a réintégré cette somme dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
- Mme [E] (p), l'organisme a relevé : « correspond à [E] [C] mais le protocole transactionnel n'a pas été fourni (seulement un mail) ». Si la société produit devant la cour la lettre de licenciement et le protocole transactionnel (pièces n°23.2 et n°23.3 ), ces pièces doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n'allègue pas avoir produit ces pièces pendant cette période. C'est donc à bon droit que l'organisme de sécurité sociale a réintégré cette somme dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
S'agissant des situations de M. [G] (a) et de M. [T] (e et f), la société ne fait que reprendre devant la cour ses moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
S'agissant de la situation de M. [M] (i), pour laquelle le jugement a fait droit à la demande de la société en minorant l'assiette du redressement de la somme de 19 522,26 euros, l'Urssaf ne forme aucune demande d'infirmation du jugement, qui sera donc confirmé sur ce point.
S'agissant d'autres sommes inscrites au compte 671 803 que l'Urssaf a réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, la société produit un rapport de constat des commissaires aux comptes de la société [5] portant sur les informations relatives aux charges de licenciement présentées en résultat exceptionnel dans les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2009. Cependant ce rapport, qui date du 16 mai 2014, doit être écarté des débats dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n'a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur.
Le jugement déféré sera donc confirmé s'agissant du chef de redressement n°1 : « Absence de justificatifs : montants à soumettre à cotisations. »
2. Sur le chef de redressement n°3 « Frais professionnels non justifiés -principes généraux »
L'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L'alinéa 3 mentionne qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul desdites cotisations de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
L'article 2 dudit arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents.
- soit sur la base d'allocations forfaitaires : l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par l'arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Au cas particulier, il ressort de la lettre d'observations du 15 octobre 2010 que l'organisme de sécurité sociale a demandé à la société de fournir tous les justificatifs des dossiers de salariés sélectionnés, dans la mesure où les frais professionnels remboursés par l'employeur correspondaient à des dépenses réellement engagées. En l'absence de justificatifs produits par l'employeur, ces sommes versées sans justificatifs ont été réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
Au cours de la phase contradictoire, il est constant que la société a produit un certain nombre de justificatifs, qui ont été pris en compte par l'Urssaf, pour considérer qu'une partie des frais professionnels était justifiée et pour minorer l'assiette du redressement et son montant.
Devant le premier juge comme devant la cour, la société indique qu'elle a été en mesure de rassembler de nouvelles pièces justificatives supplémentaires qui lui permettent d'établir la réalité des frais professionnels remboursés aux salariés et elle présente un tableau récapitulatif de reprenant les sommes retenues comme non justifiées par l'Urssaf avec en regard les pièces, produites dans le cadre de la présente instance, dont elle estime qu'elles justifient les sommes versées aux salariés.
Or, les pièces versées aux débats à hauteur d'appel par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n'a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur.
C'est par donc par de pertinents motifs, rappelés pour partie dans le présent arrêt, non utilement contredits par la société à l'appui de son appel et que la Cour adopte, que le premier juge a dit qu'il n'y avait pas lieu à la minoration du chef de redressement n°3 « frais professionnels : principes généraux. »
La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
3. Sur le chef de redressement n°12 : « rupture du contrat de travail : limites d'exonération indemnités de licenciement et assimilés. »
Il ressort de la lettre d'observation du 15 octobre 2010 que l'Urssaf a indiqué s'agissant du chef de redressement n°12 que la CSG/CRDS n'avait pas été acquittée sur certaines indemnités transactionnelles, en listant 9 salariés concernés par ce redressement.
A la suite de la réception de la lettre d'observation, la société a adressé une lettre de réponse en date du 19 novembre 2010 critiquant notamment le chef de redressement n° 12, elle a indiqué :
« Dans votre lettre en date du 15 octobre 2010, vous envisagez d'opérer un redressement au titre des contributions CSG-CRDS sur une partie des indemnités transactionnelles versées par la société [5] au titre des années 2008 et 2009
Concernant ce point de redressement, la société [5] tient à formuler la remarque suivante :
L'écart entre les sommes des indemnités transactionnelles versées par l'employeur et le montant réintégré dans l'assiette CSG/CRDS au titre des transactions passées peut notamment s'expliquer par l'exonération de la fraction de l'indemnité transactionnelle correspondant à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Tel peut notamment être le cas lorsque la société [5] a transigé avec un salarié précédemment licencié pour faute grave. En effet, dans cette hypothèse, une fraction de l'indemnité transactionnelle, doit être, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, exonérée de CSG-CRDS.
En tout état de cause, la société [5] émet toutes réserves sur le bien fondé et le quantum du redressement opéré pour les salariés cités dans votre lettre d'observations. »
En réponse à ce courrier, les inspecteurs ont relevé « qu'aucun élément ne permettant le calcul de ses indemnités n'a été fourni. »
Après l'envoi de la mise en demeure, à l'occasion de la saisine de la commission de recours amiable, la société a contesté ce chef de redressement dans les mêmes termes que ceux de la lettre du 19 novembre 2010, notamment sans aucune précision quant à l'identité des salariés, dont la liste figurait pourtant dans la lettre d'observations, pour lesquels elle contestait le redressement.
A l'occasion de l'instance judiciaire, la société a produit dans ses conclusions un calcul détaillé pour la situation de M. [O] et de M. [J] en se prévalant à la fois des bulletins de paie, de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et des protocoles transactionnels signés avec chacun de ces salariés.
L'appelante affirme que les inspecteurs disposaient de tous les éléments pour calculer le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et évaluer la part qui devait être exonérée de CSG/CRDS, en soutenant qu'il ressort de la lettre d'observations que les inspecteurs avaient à disposition les bulletins de salaire des salariés de l'entreprise pour la période contrôlée, ce qui est exact au vu des éléments visés dans la « Liste des documents consultés pour ce contrôle ». Elle soutient également que les inspecteurs indiquent qu'ils ont pris connaissance des protocoles transactionnels, mais sans indiquer précisément le fait qui vient au soutien de cette affirmation. En effet, il ressort de « la liste des documents consultés pour le contrôle » de la lettre d'observations du 15 octobre 2010, aucune mention de la consultation de protocoles transactionnels. A cet égard, tant dans son courrier du 19 novembre 2010 que dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable, elle n'évoque pas les situation précises de certains salariés, ni même le contenu des protocoles transactionnels qu'elle auraient adressés aux inspecteurs.
Il ressort de ces éléments que la société ne rapporte pas la preuve de la communication de des protocoles transactionnels concernant M. [O] et M. [J] aux inspecteurs du recouvrement avant la clôture de la période contradictoire et que c'est à bon droit que le premier juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la minoration du chef de redressement n°12
La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
4. Sur les majorations de retard
La société sollicite un nouveau calcul des majorations de retard compte tenu de l'impossibilité, constaté par le premier juge, pour l'Urssaf de recouvrer les cotisations d'assurance chômage et d'assurance de garantie des salaires exigibles au titre des années 2008 et 2009. L'Urssaf indique que le calcul des majorations de retard sur le sort des cotisations redressées et qu'elle n'a pas formuler de commentaire sur cette demande
La décision du premier juge sur ce point sera confirmée.
5. Sur la remise des majorations
La société ne fait que reprendre devant la cour ses moyens de première instance s'agissant de la remise des majorations de retard
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
6. Sur le point de départ de intérêts
Il n'y a pas lieu de déroger à l'alinéa 1er de l'article 1231-7 du code civil et les intérêts au taux légal courront à compter de la date de la décision de première instance. Dès lors le chef de dispositif du jugement déféré qui a dit que les intérêts au taux légal sur les sommes que l'Urssaf sera condamnée à rembourser à la société à la suite des redressements annulés par le premier juge sera infirmé. En effet, il ressort du jugement déféré que cette décision était motivée par l'application de l'article 1352-7 du code civil, qui n'a vocation qu'à s'appliquer en matière contractuelle, dont ne relève pas les relations entre l'Urssaf et la société.
Les intérêts au taux légal courront à compter du 8 juillet 2021, avec capitalisation de ceux dus pour une année entière.
7. Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société [5] sera condamnée à payer à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
8. Sur les dépens
La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement n°RG 20/01650 du Pôle social du tribunal judiciaire du Bobigny du 8 juillet 2021 en ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2012, date de la demande, avec capitalisation,
STATUANT à nouveau sur ce point :
DIT que les sommes que l'Urssaf est tenue de rembourser à la société [5] porteront intérêt à compter du 8 juillet 2021, avec capitalisation,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [5] à payer à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de la procédure.
La greffière La présidente