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Tribunal Administratif de Nice, 06 février 2024. 2204760

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2204760

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme C B, représenté par Me Antoine demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision en litige méconnaît les articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Suite à la transmission de pièces par le préfet des Alpes-Maritimes, le 6 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet ayant délivré à l'intéressée un titre de séjour d'une durée d'un an, la requête se trouve privée d'objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne, déclare être entrée sur le territoire français en 2015. Par un courrier reçu en préfecture le 21 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 22 juillet 2022, dont elle demande l'annulation. 2. Il ressort des pièces du dossier que le 5 juillet 2023, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à Mme A B une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Cette délivrance, qui répond aux demandes de la requérante, prive d'objet la présente requête. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé P. Soli La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière

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