Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D ’ E V R Y
■
Chambre des Procédures Collectives
Affaire : [U]
N° RG 24/00027 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QF5Z
Nature de l’affaire : 4GE
MINUTE N° : 24/97
JUGEMENT
Rendu le 12 Décembre 2024
Monsieur [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant, assisté de Maître Naïma HADDADI, avocat au barreau de l’Essonne substituant Maître Julien DUPUY, avocat au barreau de l’Essonne
En présence de :
Maître [F] [E], [Adresse 1] - [Localité 4], Mandataire Judiciaire
En l’absence de :
Conseil départemental de l’Ordre des infirmiers de l’Essonne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elisa VALDOR, Juge,
Président
Madame Laure BOUCHARD, Juge,
Madame Rachel MAMAN, Juge,
Assesseurs
Greffier : Madame Karine VANNIER
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé.
DÉBATS : A l’audience du 28 Novembre 2024
tenue en Chambre du Conseil
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 10 mars 2016, la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [G] [U], qui exerce l’activité d’infirmier libéral, fixé la date de cessation des paiements au 10 septembre 2014, nommé [F] [E], en qualité de liquidateur, et dit que la clôture devra être examinée avant le 10 mars 2018.
Par arrêt du 15 novembre 2018, la Cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement susvisé et ouvert à l’égard de Monsieur [G] [U] une procédure de redressement judiciaire et dit n’y avoir lieu à désignation d’un administrateur judiciaire.Par jugement du 26 janvier 2017, la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance d’Evry a nommé Maître [F] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 11 mai 2017, la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance d’Evry a prolongé la période d’observation jusqu’au 15 novembre 2017, et par jugement du 23 novembre 2017 a prolongé la période d’observation jusqu’au 15 janvier 2018.
Par jugement du 28 décembre 2017, la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance d’Evry a notamment :
mis fin à la période d’observation ;arrêté le plan de redressement selon les modalités suivantes : paiement de l’intégralité du passif en dix annuités constantes, la première étant versée le 28 décembre 2018, paiement des créances inférieures à 500 euros le lendemain du jour où le jugement sera définitif, inaliénabilité des biens immobiliers de Monsieur [G] [U] sur la durée du plan ;fixé la durée du plan à 10 ans ;nommé Maître [F] [E], pour cette durée, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement en omission de statuer du 14 juin 2018, la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance d’Evry a :
ajouté au dispositif du jugement du 28 décembre 2017 que « pour les créances déclarées à échoir par la Caisse régionale du Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest (83.615,07 €) et le CIC (89.775,80 €), les délais de paiements contractuels stipulés antérieurement à la procédure de redressement judiciaire seront maintenus assorties des taux d’intérêts contractuels » ;dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 28 décembre 2017 et qu’elle sera notifiée comme lui ;laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Par requête déposée au greffe le 10 juin 2024, Maître [F] [E], commissaire à l’exécution du plan, a sollicité du tribunal de convoquer Monsieur [G] [U] afin de l’entendre en ses explications et prononcer, s’il y a lieu, la résolution du plan de redressement puis sa liquidation judiciaire.
L’affaire, appelée à l’audience du 27 juin 2024, a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024, puis à celle du 28 novembre 2024 pour permettre le règlement de la cinquième et sixième annuité du plan de redressement par Monsieur [G] [U].
A cette audience, Maître [F] [E], commissaire à l’exécution du plan, a maintenu sa demande de résolution du plan, exposant que le plan arrêté par le jugement du 28 décembre 2017 prévoyait le règlement du passif à 100 % en 10 annuités constantes d’un montant de 18 249,31 € à compter du 28 décembre 2018 jusqu’au 28 décembre 2027 avec un décalage de trois mois à compter de la troisième échéance en application l’article 2, II, I° de l’ordonnance du 27 mars 2020, outre un règlement de 211 euros le 28 décembre 2017 correspondant aux créances inférieures à 500 euros.
Il a ajouté que les quatre premières échéances ont été réglées avec plusieurs mois de retard, et que les deux échéances suivantes du 28 décembre 2022 décalée au 28 mars 2023 et du 28 décembre 2023 décalée au 28 mars 2024 n’ont pas été honorées à la date de son rapport pas plus qu’à la date de l’audience, un règlement de seulement 3000 euros étant intervenu en septembre 2024, de sorte que la somme de 33 000 euros restait due au titre de la cinquième et sixième annuité du plan de redressement
Monsieur [G] [U], qui a comparu assisté par son conseil, a expliqué les difficultés rencontrées dans le règlement des dernières échéances du plan de redressement par les problèmes de santé de son fils et la nécessité de procéder à des travaux de réaménagement dans son logement.
Il a ajouté que conformément à ses engagements lors de l’audience du 12 septembre 2024, il avait constitué la trésorerie nécessaire pour régler la cinquième et sixième annuité du plan de redressement mais que le 23 septembre 2024, l’URSSAF avait fait pratiquer une saisie-attribution au titre des cotisations dues pour la période du 3ème trimestre 2019 et du 4ème trimestre 2021, alors même qu’il effectuait des règlements réguliers et pensait bénéficier d’un moratoire.
Il a sollicité, si la résolution du plan de redressement était prononcée, qu’il soit ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, sur le fondement de l’article L.631-1 du code de commerce, faisant valoir à l’appui de sa demande, que sa patientèle est stable, ayant dégagé un chiffres d’affaires de 176 089 euros et un résultat net de 95 895 euros au titre de l’exercice 2023, et que le dossier prévisionnel sur les exercices 2024, 2025 et 2026 établi par son expert-comptable retient un chiffre d’affaires prévisionnel stable au titre de ces exercices, de sorte qu’il est en mesure d’apurer le passif.
Maître [F] [E], commissaire à l’exécution du plan, interrogé sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, a indiqué que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’apporterait rien aux créanciers et qu’un redressement apparait possible, au vu des chiffres d’affaires prévisionnels.
Le juge commissaire a émis un avis en faveur à la résolution du plan et au prononcé de la liquidation judiciaire, sous réserve des explications qui pourront être fournies par Monsieur [G] [U].
Le Ministère public a requis la résolution du plan, ainsi que la liquidation judiciaire, dans la mesure où cette résolution est la conséquence d’une nouvelle cessation de paiements, qui entraine la liquidation selon les termes de l’article L.631-20 du code de commerce.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [G] [U] ;
Prononce la résolution du plan de redressement adopté par jugement du 28 décembre 2017, rectifié par jugement du 14 juin 2018
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12 décembre 2024 ;
Met fin à la mission de Maître [F] [E], commissaire à l’exécution du plan ;
Prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [G] [U] et ouvre une procédure à cet effet ;
Nomme Maître [F] [E] en qualité de liquidateur ;
Nomme Madame Anna PASCOAL juge-commissaire titulaire et Madame Béatrice MARTIN DE MEREUIL juge-commissaire suppléant ;
Désigne, en tant que de besoin, Maître [M] [T], commissaire-priseur demeurant [Adresse 2], [Localité 5] pour réaliser l’inventaire prévu à l’article L 622-6 du code de commerce ;
Dit que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur ;
En tant que de besoin impartit aux créanciers un délai de deux mois pour effectuer leurs déclarations de créances à compter de la publication de la présente décision au BODACC ;
Dit que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances, en application de l’article L 641-4 du code de commerce ;
Fixe à 12 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées ;
Dit que la clôture devra être examinée avant le 12 décembre 2025, par application de l’article L 643-9 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé, par mise à disposition au greffe, le DOUZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Elisa VALDOR, juge, assistée de Madame Karine VANNIER, greffière, lesquels ont signé la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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