Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00237 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5KZ
AFFAIRE : [D] [B] [G] C/ CPAM DU RHONE, Société ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008647 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE - FATEN MAZIGH, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 07 Mai 2024
Notification le
à :
Maître [J] [K] - 600, Expédition et grosse
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d'huissier signifiés le 26 Janvier et 1er Février 2024, Monsieur [D] [B] [G] a fait assigner en référé la société ALLIANZ IARD et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale, la condamnation de ALLIANZ IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de Me [K].
Il sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.
Monsieur [G] expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 7 Mars 2019 ; qu’il a été transporté inconscient à l’hôpital et présentait un important polytraumatisme ; que malgré les nombreuses relances faites auprès de la compagnie d’assurance, il n’a reçu aucune convocation pour une nouvelle expertise amiable depuis plus d’un an ; qu’il a perdu son emploi suite à son accident ; qu’il perçoit l’AAH n’étant plus en mesure de travailler.
La société ALLIANZ IARD et la CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 Mai 2024 et mise en délibéré au 9 Juillet 2024.
A l’audience, Monsieur [G] se désiste de sa demande d’expertise médicale.
MOTIFS
Sur la non comparution des défendeurs
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le Monsieur [G], après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [G] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, compte tenu des circonstances de réalisation du fait générateur et n'étant pas contesté dans son principe par la société ALLIANZ IARD.
Au regard des éléments produits aux débats, et sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 5.000 €, que la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [G].
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 699 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD supportera les dépens de l'instance.
Il sera également alloué à Monsieur [G] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la société ALLIANZ IARD sera condamnée à lui payer.
La CPAM du Rhône, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l'ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet.
Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Constatons que Monsieur [D] [B] [G] se désiste de sa demande d’expertise médicale ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [D] [B] [G] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD à supporter le coût des dépens de l'instance dont distraction au profit de Me [K] ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [D] [B] [G] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment