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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/02819

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02819

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

Référés Civils ORDONNANCE N° N° RG 25/02819 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6VW S.A.R.L. MIL STEREDENN C/ M. [N] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 8 JUILLET 2025 Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président, GREFFIER Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 17 juin 2025 ORDONNANCE Contradictoire, prononcée publiquement le 8 juillet 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 9 mai 2025 ENTRE : S.A.R.L. MIL STEREDENN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES, Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO ET : Monsieur [N] [L] né le 8 janvier 1969 à [Localité 5] (RUSSIE) [Adresse 4] [Localité 2] - ESPAGNE Représenté par Me Olivier DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS OLIVIER, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 9 mai 2025, la société MIL Steredenn a fait assigner M. [L] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 27 février 2025 (RG 24/00290) rectifiée par une ordonnance du 20 mars 2025. À l'audience du 17 juin 2025, la société MIL Steredenn a développé ses conclusions remises le 17 juin, en sollicitant principalement l'arrêt de l'exécution provisoire, ainsi qu'elle l'avait formulé dans son acte introductif d'instance. M. [L], développant lui-même ses conclusions remises le 16 juin 2025, avait sollicité que la société MIL Steredenn soit déboutée de sa demande. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025. En cours de délibéré, par conclusions du 3 juillet 2024, la société MIL Steredenn a sollicité que soit homologué le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 2 juillet 2025 et constaté son désistement d'instance, chacune des parties supportant ses frais irrépétibles et ses dépens. Par conclusions du même jour, M. [L] a également sollicité que soit homologué le protocole d'accord transactionnel du 2 juillet 2025 et qu'il soit constaté le désistement d'instance et d'action de la société MIL Steredenn et son acceptation par lui, chacune des parties conservant la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, le désistement de la société MIL Steredenn est accepté par M. [L], de sorte qu'il convient d'en donner acte à chacune des parties. Ce désistement emporte extinction de l'instance en arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance et dessaisissement de la juridiction du premier président. En application des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande d'homologation de l'accord intervenu entre les parties, formée conjointement par elles. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de la société MIL Steredenn de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ; Homologuons le protocole d'accord transactionnel signé le 2 juillet 2025 entre les parties et destiné à régler la question de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel ; Disons que le présent accord est ainsi rendu exécutoire, en application de l'article 1565 du code de procédure civile ; Disons que les parties conserveront chacune par-devers elles la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance en référé. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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