Cour de cassation, 01 février 2023. 21-15.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-15.645
Date de décision :
1 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10056 F
Pourvoi n° Q 21-15.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
La société RDM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-15.645 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société RDM, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RDM aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RDM et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société RDM
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la SARL RDM au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire retenu durant la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire de la mise à pied, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors qu'un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur a soutenu que le système de géolocalisation qu'il avait installé en 2010 ne constituait pas un système chronotachygraphe ; qu'il a produit en pièce n° 26 la lettre par laquelle il a informé le personnel de la mise en place de ce système destiné seulement à optimiser sa gestion analytique ; qu'en rejetant les éléments de preuve produits par l'employeur pour étayer le grief tiré de l'utilisation personnelle par le salarié du véhicule mis à sa disposition pour assurer exclusivement son activité personnelle motif pris de l'absence de production d'un relevé des trajets de ce véhicule en août 2014 comme le permet un système de géolocalisation, la cour d'appel, qui s'est abstenue de préciser si l'employeur était légalement en droit de détenir un tel élément de preuve, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire retenu durant la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire de la mise à pied, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors que le juge est tenu de répondre à tous les moyens qui lui sont soumis ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait soutenu que le salarié tentait de justifier l'utilisation frauduleuse de la carte d'essence à des fins personnelles en prétendant qu'il aurait travaillé les 2, 4 au 8, 12, 13 et 20 août 2014 tout en rappelant lui-même que l'entreprise était fermée à ces dates ; qu'il ne peut prétendre qu'il aurait été le seul salarié de l'entreprise à travailler au mois d'août 2014, alors qu'il n'avait pas les clés pour accéder aux locaux de la société, n'avait pas été payé par l'entreprise pendant cette période et n'avait formulé aucune demande de rappel de salaire sur cette période par ailleurs (Conclusions d'appel, p. 14) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen pertinent de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire retenu durant la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire de la mise à pied, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1/ Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents sur lesquels il se fonde ; qu'en retenant que l'éventuel achat de matériel aurait été effectué le 29 novembre 2013 et qu'il aurait fait l'objet d'une remise au magasin le jour même contre paiement comme le mentionne le duplicata de la facture établie par la société Richardson alors qu'il résulte des termes clairs et précis de ce document que le salarié restait devoir l'intégralité du prix de vente mentionné expressément d'une part comme « Reste » du « solde » et comme le « net à payer », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du duplicata et a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2/ Alors que constitue un manquement à son obligation de loyauté, le fait pour un salarié d'utiliser ses fonctions afin de bénéficier à titre personnel de l'acquisition à crédit d'un matériel auprès d'un fournisseur de l'employeur dont il s'est abstenu de payer le prix ; que dans ses conclusions d'appel, la société RDM a soutenu que son fournisseur, la société Richardson, lui a indiqué que le salarié avait retiré de la marchandise à son propre nom sans verser de règlement et que s'il a pu bénéficier de leur confiance, c'est en raison du fort lien commercial qui le liait à la société RDM (Conclusions de la société RDM, p. 8) ; qu'elle a étayé ce moyen en produisant la lettre de mise en demeure du 19 septembre 2014 qui lui a été adressée par son fournisseur pour le compte de M. [M] énonçant que ce dernier « a retiré la marchandise au sein de
(son agence) le 29 novembre 2013 à son propre nom et sans verser de règlement. (Que) ce mode opératoire inhabituel chez Richardson a eu lieu grâce au fort relationnel commercial qui (le) liait avec (le salarié) dans le cadre de l'activité RDM-Richardson. Mais après cette date et malgré de très nombreuses relances téléphoniques, (le salarié) n'a jamais (réglé) sa dette » ; qu'en déclarant qu'il n'est pas interdit aux salariés de la société RDM de faire des achats personnels chez les fournisseurs, qu'il s'agit d'événements tirés de la vie personnelle sans qu'ils puissent être constitutifs à eux seuls d'un non-respect des obligations contractuelles alors que le fait pour le salarié d'avoir utilisé ses fonctions afin de bénéficier à titre personnel de l'acquisition à crédit d'un matériel auprès d'un fournisseur de l'employeur dont il n'a d'ailleurs pas réglé le prix constituait un manquement à son obligation de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par la société RDM à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [W] [M] depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités ;
Alors que la cassation à intervenir sur l'un des trois premiers moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités.
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