Texte intégral
BR/CD
Numéro 23/03469
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/10/2023
Dossier : N° RG 23/02119 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITGJ
Nature affaire :
Requête en rectifcation d'erreur matérielle
Affaire :
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
C/
[W] [P],
[I] [P],
[X] [P],
[F] [P]
RSI
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE à la requête en rectification d'erreur matérielle :
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEURS à la requête en rectification d'erreur matérielle :
Madame [W] [P]
née le 09 août 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [I] [P]
né le 18 janvier 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [X] [P]
né le 09 juin 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [F] [P]
né le 09 décembre 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant droit de Monsieur [N] [P] décédé le 17 mars 2019
Représenté et assisté de Maître KEDIRI BONNY de la SCP LE DANIEL-PIOVESAN ET KEDIRI BONNY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Organisme RSI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assigné
sur requête en rectification d'erreur matérielle de la décision n° 23/02388
en date du 04 JUILLET 2023
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 21/03283
Vu l'arrêt rendu le 04 juillet 2023 par la cour d'appel de Pau (N° RG : 21/03283) qui a :
- rectifié le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau en ce sens qu'il y a lieu de dire qu'il s'agit d'un jugement réputé contradictoire,
- rectifié l'omission de statuer affectant le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau en ajoutant dans le dispositif :
- déclaré irrecevables pour être prescrites, les demandes au titre du préjudice d'affection formulées par Madame [W] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [X] [P] et Monsieur [F] [P] et la demande au titre du préjudice d'accompagnement formulée par Madame [W] [P],
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau,
Y ajoutant,
- condamné Madame [W] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [X] [P] et Monsieur [F] [P] à payer en cause d'appel à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [W] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [X] [P] et Monsieur [F] [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [W] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [X] [P] et Monsieur [F] [P] aux dépens d'appel.
Vu la requête en date déposée le 25 juillet 2023 par la SA GAN ASSURANCES aux fins de voir rectifier l'erreur matérielle commise sur le patronyme des appelants dont le nom est [P] et non [P] ou [P] comme indiqué aux pages 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de la décision.
Vu la demande d'observations aux parties le 03 octobre 2023, restée sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d'office, par la juridiction qui l'a rendue.
La requête est bien fondée en droit et en fait.
Il convient donc de procéder à la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 04 juillet 2023 par la cour d'appel de Pau et de dire que :
- la page de garde et la page 2 de cette décision seront rectifiées en ce sens que le nom des appelants est [P] et non [P] ;
- la page 6 de cette décision sera rectifiée en ce sens que le nom des appelants est [P] et non SOMDECOST ;
- la page 9 de cette décision sera rectifiée en ce sens que le nom des appelants est [P] et non [P].
En revanche, il n'y a pas lieu à rectifier les pages 3, 5, 7 et 8 de cette décision qui ne comportent aucune erreur sur le nom des consorts [P], précision faite que l'abréviation utilisée parfois dans le corps de la décision de SOMDECOSTE correspond au nom retenu par l'expert judiciaire dans son rapport.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans débat, par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 04 juillet 2023 sous le numéro de répertoire général 21/03283 de la façon suivante :
- la page de garde et la page 2 de cette décision seront rectifiées en ce sens que le nom des appelants est [P] et non [P] ;
- la page 6 de cette décision sera rectifiée en ce sens que le nom des appelants est [P] et non SOMDECOST ;
- la page 9 de cette décision sera rectifiée en ce sens que le nom des appelants est [P] et non [P] ;
Dit n'y avoir lieu à rectifier les pages 3, 5, 7 et 8 de cette décision ;
Dit que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de l'arrêt RG n° 21/03283 de la cour d'appel de Pau et qu'elle sera notifiée selon les mêmes modalités ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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