Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02350
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02350
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRÊT N° /2024
PH
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02350 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIOG
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F21/00284
13 octobre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. PURESSENTIEL FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2024;
Le 19 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [P] [H] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS PURESSENTIEL PHARMA à compter du 09 juillet 2018, en qualité de déléguée pharmaceutique volante.
Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SAS PURESSENTIEL FRANCE à compter du 01 janvier 2019.
La convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique s'applique au contrat de travail.
Du 08 octobre 2020 au 30 avril 2021, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 03 mai 2021 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Madame [P] [H] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 28 mai 2021, la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle.
Par requête du 23 juin 2021, Madame [P] [H] saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de condamner la SAS PURESSENTIEL FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
- 36 226,91 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, outre la somme de 3 622,69 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 342,40 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 32 124,00 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de condamner la société PURE ESSENTIEL FRANCE aux frais et dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 octobre 2023, lequel a :
- condamné la SAS PURESSENTIEL FRANCE à verser à Madame [P] [H] les sommes suivantes :
- 37 000,00 euros bruts au titre de la rémunération d'heures supplémentaires,
- 4 000,00 euros bruts au titre d'indemnité forfaitaire en contrepartie des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS PURE ESSENTIEL FRANCE du surplus de ses demandes,
- dit que l'exécution provisoire ne s'appliquera que sur les créances salariales,
- condamné la SAS PURESSENTIEL FRANCE aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la SAS PURESSENTIEL FRANCE le 08 novembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS PURESSENTIEL FRANCE déposées sur le RPVA le 13 juin 2024, et celles de Madame [P] [H] déposées sur le RPVA le 04 avril 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024,
La SAS PURESSENTIEL FRANCE demande :
- d'infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :
- condamné la société à verser à Madame [P] [H] les sommes suivantes :
- 37 000,00 euros bruts au titre de la rémunération d'heures supplémentaires,
- 4 000,00 euros bruts au titre d'indemnité forfaitaire en contrepartie des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société du surplus de ses demandes,
- dit que l'exécution provisoire ne s'appliquera que sur les créances salariales,
- condamné la société aux entiers dépens de l'instance,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [P] [H] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Et, statuant à nouveau et y ajoutant :
- de juger que Madame [P] [H] est infondée en ses demandes relatives à son temps de travail,
- de débouter Madame [P] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Madame [P] [H] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [P] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Madame [P] [H] demande :
- de dire mal fondé l'appel formé par la SAS PURESSENTIEL FRANCE à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 octobre 2023, et l'en débouter,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a dit bien fondée à solliciter le paiement d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos,
- de l'infirmer pour le surplus et,
- de condamner la SAS PURESSENTIEL FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- 36 226,91 euros au titre des heures supplémentaires effectuées,
- 3 622,69 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 342,40 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 32 124,00 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS PURESSENTIEL FRANCE aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 13 juin 2024, et en ce qui concerne la salariée le 04 avril 2024.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Mme [P] [H] indique verser aux débats ses agendas 2018, 2019 et 2020, ses agendas PURESSENTIEL pour les mêmes années, et un décompte précis des heures qu'elle a réalisées.
Elle précise avoir réalisé 821 heures supplémentaires.
L'intimée souligne que l'employeur, en possession de son agenda renseigné, était parfaitement informé des heures supplémentaires qu'elle réalisait.
Mme [P] [H] produit en pièce 3 un décompte des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé ; les tableaux indiquent jour par jour l'heure de début et l'heure de fin de travail, en distinguant matinées et après-midi.
Cette pièce est suffisamment précise pour permettre à l'employeur de répondre à la demande, avec ses propres éléments.
La société PURESSENTIEL FRANCE fait valoir que la salariée ne démontre pas qu'elle lui aurait demandé d'accomplir des heures supplémentaires.
Elle ajoute relever des incohérences entre les amplitudes de travail indiquées dans sa pièce 3, et les heures de ses rendez-vous professionnels indiquées dans ses agendas manuscrits.
A titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que compte tenu de ce que Mme [P] [H] a un emploi itinérant, le système de décompte du temps de travail ne peut être que déclaratif .
Elle indique également que le temps de préparation des rendez-vous ne peut pas être calculé de manière automatique, puisque variable selon le rendez-vous et selon le délégué pharmaceutique.
La société PURESSENTIEL FRANCE estime par ailleurs que Mme [P] [H] a pris en compte, à tort, ses temps de trajets professionnels pour le calcul des heures supplémentaires réclamées, faisant valoir qu'elle était libre dans l'organisation de son emploi du temps.
Motivation
La durée du trajet, compris entre le domicile d'un salarié itinérant et le lieu de rendez-vous avec son premier client (et vice versa), constitue du temps de travail effectif lorsque ce déplacement répond à la définition de l'article L. 3121-1 du Code du travail, c'est-à-dire si l'intéressé se tient à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Le contrat de travail de Mme [P] [H] (pièce 1 de la société PURESSENTIEL FRANCE) ne rattache la salariée à aucun établissement régional ; l'article 3 in fine du contrat de travail la rattache administrativement au siège social de l'entreprise à [Localité 7] ; Mme [P] [H] était domiciliée à [Localité 3] ; il résulte du contrat de travail et des conclusions des parties que Mme [P] [H] était une salariée itinérante, se rendant à ses rendez-vous directement depuis chez elle.
Mme [P] [H] produit en pièce 22 une attestation de Mme [N] [D], déléguée pharmaceutique Puressentiel de mai 2019 à juin 2021, qui indique qu'elle travaillait plus de 10 heures par jour ; que notamment elle répondait aux appels téléphoniques des clients ou du service administration des ventes sur ses temps de trajets avant son premier rendez-vous et après son dernier rendez-vous, pour éviter de perdre du temps ; elle ajoute qu'elle transportait dans son véhicule de fonction les produits et documents de Puressentiel.
La pièce 23 de l'intimée (attestation de Mme [K] [X]) confirme l'attestation précédente : elle explique qu'elle travaillait en conduisant (prise de note, prise des commandes).
Mme [T] [I], (attestation en pièce 24 de Mme [P] [H]) explique qu'elle traitait les appels téléphoniques dès le départ de son domicile ; elle précise que dans son véhicule se trouvait de la documentation, des cartes de fidélité, des produits etc.
Par les pièces précitées, Mme [P] [H] établit qu'elle se trouvait, dès son premier trajet pour se rendre chez le premier client, jusqu'au trajet retour après sa dernière visite, sous la subordination de l'employeur.
Dès lors, les trajets du domicile au lieu du premier rendez-vous, et du lieu du dernier rendez-vous au domicile, constituent du temps de travail effectif.
La société PURESSENTIEL FRANCE fait, en pages 7 et suivantes de ses écritures, un certain nombre de remarques sur l'heure du premier rendez-vous de tel jour, barré dans l'agenda manuscrit de Mme [P] [H], sur l'heure de début de travail de tel jour (par exemple le 12 mars 2019, elle indique un début de travail à 7 heures, alors que son premier rendez-vous est indiqué à 09h00) ou d'heure de fin de travail.
Sur l'agenda informatique PURESSENTIEL (pièce 7 de Mme [P] [H]), dont il n'est pas contesté par la société PURESSENTIEL FRANCE que cette dernière y avait accès, le 12 mars 2019 par exemple, il est indiqué un rendez-vous à la Pharmacie MOUGEL à [Localité 5] à 09h00. Compte-tenu du développement précédent, il convient de prendre en compte le temps de trajet, Mme [P] [H] habitant à [Localité 3], en périphérie de [Localité 6], ce qui justifie un début de travail à 7h00.
Il résulte par ailleurs des attestations précitées de Mme [P] [H] en pièces 22 à 24 que le travail de déléguée pharmaceutique volante implique notamment du travail de préparation des visites et du travail administratif, et que Mme [D] en pièce 22 indique que, sur son secteur, elle travaillait plus de 10 heures par jour.
La société PURESSENTIEL FRANCE ne produit aucun élément sur une éventuelle estimation du temps de travail « type » d'un délégué pharmaceutique itinérant.
La société PURESSENTIEL FRANCE, à qui incombe le contrôle du temps de travail de ses salariés, ne produit aucune pièce contredisant la pièce 3 de la salariée (tableaux des heures de travail).
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Mme [P] [H], le jugement étant réformé quant au quantum du rappel de salaire.
Sur la demande d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
En l'espèce, il résulte du développement qui précède que Mme [P] [H] a accompli des heures supplémentaires.
Il n'est pas contesté à titre subsidiaire par la société PURESSENTIEL FRANCE que Mme [P] [H] a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel applicable.
La société PURESSENTIEL FRANCE ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum de l'indemnité réclamée à ce titre.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande, le jugement étant réformé quant au quantum.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Mme [P] [H] conteste la motivation du jugement l'ayant débouté de cette demande.
La société PURESSENTIEL FRANCE s'oppose à la demande, en faisant valoir que la salariée ne démontre pas d'intention frauduleuse de sa part.
Motivation
L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose qu'est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En cas de travail dissimulé et de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
Faute pour Mme [P] [H] de caractériser une intention frauduleuse de la part de la société PURESSENTIEL FRANCE, cette intention ne pouvant se déduire du simple fait que l'employeur ait eu accès à l'agenda Outlook de la salariée faisant apparaître ses rendez-vous, Mme [P] [H] sera déboutée de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société PURESSENTIEL FRANCE sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [P] [H] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 13 octobre 2023, en ce qu'il a condamné la SAS PURESSENTIEL FRANCE à verser à Madame [P] [H] les sommes suivantes :
- 37 000,00 euros bruts au titre de la rémunération d'heures supplémentaires, comprenant l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 4 000,00 euros bruts au titre d'indemnité forfaitaire en contrepartie des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la société PURESSENTIEL FRANCE à payer à Mme [P] [H]:
- 36 226,91 euros au titre des heures supplémentaires effectuées,
- 3 622,69 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 342,40 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
Y ajoutant,
Condamne la société PURESSENTIEL FRANCE à payer à Mme [P] [H] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PURESSENTIEL FRANCE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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