Texte intégral
N° RG 21/00245 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VHSZ
89B
MINUTE N° 24/00289
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12 février 2024
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AFFAIRE :
[D] [N]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, S.E.L.A.R.L. ARVA
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N° RG 21/00245 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VHSZ
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CC délivrées le:
à
M. [D] [N]
CPAM DE LA GIRONDE
S.E.L.A.R.L. ARVA
Me Guillaume GEIMOT
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Copie exécutoire délivrée le:
à Me Guillaume GEIMOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Evelyne FAROU, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 21 novembre 2023
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [N]
Parc de Chambéry - Porte 7
Rue Jean Jaurès - 33140 VILLENAVE D’ORNON
représenté par Me Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe - 33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [B] [X] [Y] muni d’un pouvoir spécial
S.E.L.A.R.L. ARVA
Es qualité d’administrateur ad’hoc de la Soc MTC
6, rue d’Enghein - 33000 BORDEAUX
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
[D] [N], employé en qualité de maçon depuis le 9 avril 2018 dans le cadre d'un stage Pôle emploi pour la SARL MTC, a été victime d'un accident de travail le 24 avril 2018, déclaré comme suit : « il descendait de l'échelle et a glissé trois marches avant d'arriver ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [U] mentionne : « fracture luxation du pilon tibial gauche avec souffrance cutanée interne ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE (ci-après aussi désignée « la Caisse » ou « CPAM ») a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle le 14 mai 2018. L'état de santé de [D] [N] a été déclaré consolidé le 3 mai 2021, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 22 %.
La Caisse a également pris en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins post-consolidation du 4 mai 2021 au 4 mai 2024.
Par courrier du 25 septembre 2019, [D] [N] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la GIRONDE d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL MTC.
Le 25 octobre 2019, [D] [N] a été informé du refus de concilier de l'employeur.
La Société MTC a fait l’objet d’une liquidation à l’amiable et a été radiée du registre du Commerce et des Sociétés le 21 octobre 2019.
Par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 novembre 2020, la SELARL ARVA, administrateurs judiciaires associés, anciennement dénommée la SELARL [P] [C], a été nommée en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL MTC.
Par requête déposée au greffe le 24 février 2021, [D] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société MTC, dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 24 avril 2018.
Par jugement en date du 22 février 2022, le Tribunal a :
Dit que l'accident du travail dont [D] [N] a été victime le 24 avril 2018 est dû à une faute inexcusable de la SARL MTC, son employeur ;Ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices,
Ordonné une expertise judiciaire et commis à cet effet le Docteur [G] [J] ;Dit que la caisse primaire d’assurance maladie ferait l’avance des honoraires de l’expert ;Alloué à [D] [N] une provision d'un montant de 5 000,00 euros (cinq mille euros) ;Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde versera directement à [D] [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;Dit que la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la SARL MTC, en liquidation judiciaire, que sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective ;Réservé les dépens ;Le Docteur [G] [J] a déposé son rapport d’expertise le 12 décembre 2022.
Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été examinée à l’audience de mise en état du 6 avril 2023. A l’issue, par ordonnance de même date, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise complémentaire et désigné le Docteur [G] [J] afin de chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident.
Le Docteur [G] [J] a déposé son rapport d’expertise complémentaire le 4 mai 2023.
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L’affaire a été rappelée en mise en état le 5 octobre 2023, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 21 novembre 2023.
* * * *
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en vertu des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, [D] [N], par l’intermédiaire de son Conseil, demande au tribunal de :
juger qu’il a droit à la réparation intégrale de ses préjudices personnels à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 24 avril 2018 en raison de la faute inexcusable de l’employeur ;liquider le préjudice consécutif à la somme totale de 150 912,00 euros ;fixer son indemnisation de la manière suivante :- déficit fonctionnel temporaire : 17 102,00 euros
- souffrances endurées : 25 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 euros
- préjudice esthétique permanent : 4 000,00 euros
- préjudice sexuel : 5 000,00 euros
- assistance tierce personne : 19 230,00 euros
- préjudice d’agrément : 4 000,00 euros
- préjudice lié à l’aménagement du véhicule : 8 455,00 euros
- assistance par un médecin conseil : 1 500,00 euros
- déficit fonctionnel permanent : 61 625,00 euros
juger que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde lui versera directement ces sommes dues au titre de son indemnisation, après avoir déduit la somme de 5 000,00 euros allouée par jugement du 22 février 2022 ;laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ;laisser à la charge de la CPAM de la Gironde la charge des frais d’expertise judiciaire.* * * *
La SELARL ARVA, ès qualité de mandataire ad’hoc de la SARL liquidée MTC, n’a pas comparu à l’audience mais a fait parvenir, dans le cadre de cette instance, un courrier daté du 6 octobre 2022, dans lequel elle indiquait s’en référer à la sagesse du tribunal.
* * * *
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, comparant à l’audience, s’en rapporte à ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en vertu des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, et demande au tribunal de :
limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, tels qu’énumérés précédemment.conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, la caisse, assurant l’avance des sommes ainsi allouées :enjoindre la SELARL ARVA, en sa qualité de mandataire judiciaire, à communiquer les noms et coordonnées de l’assureur de la société MTC ;condamner la SELARL ARVA, en sa qualité de mandataire judiciaire, à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance ainsi que les frais d’expertise.A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation complémentaire de [D] [N]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts:
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Il est désormais jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc prétendre à une indemnisation à ce titre.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique.
En l’espèce, l’accident du travail dont [D] [N] a été victime le 24 avril 2018 a été à l’origine d’une facture sévère du pilon tibial. Il a été consolidé le 3 mai 2021, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 22%.
Le Docteur [G] [J] a évalué les souffrances endurées à 4,5 sur une échelle de 7 en tenant compte de : l’importance du traumatisme occasionné par la fracture, la mise en place du matériel d’ostéosynthèse avec fixateur externe, la nécessité de soins locaux assurés par une infirmière à domicile avec injection d’Héparine à bas poids moléculaire, une infection en regard des fiches de fixateur avec nécessité temporaire d’antibiothérapie, un suivi régulier orthopédique, l’usage temporaire d’un fauteuil roulant puis deux cannes anglaises, la nécessité de suivre 90 séances de rééducation, ainsi que les deux interventions nécessaire à l’ablation du fixateur externe et la broche centro-médullaire fibulaire.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 20 000,00 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par [D] [N].
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à :
- 4/7 du 24 avril 2018 au 26 août 2018 correspondant à la période de présentation en fauteuil roulant avec un matériel d’ostéosynthèse par fixateur externe ;
- 2,5/7 du 28 août 2018 au 26 janvier 2020 correspondant à la période d’usage de deux cannes anglaises et aux cicatrices opératoires ;
- 2/7 du 27 janvier 2020 au 3 mai 2021 jusqu’à l’abandon des cannes.
Il sera alloué de ce chef à [D] [N] une somme de 4 000,00 euros, en considération de la durée de ce préjudice.
L’expert retient également un préjudice esthétique permanent correspondant aux complexes cicatriciels, aux varicosités sur fond ocré et à la boiterie à la marche, chiffré à 2/7.
Il sera alloué de ce chef à [D] [N] une somme de 3 000,00 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.
Il est sur ce point précisé que la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.CA Bdx, 1ère chb civ, 31/05/2018, n°RG 17/00152
En l’espèce, [D] [N] affirme qu’avant l’accident, il pratiquait régulièrement plusieurs activités sportives, à savoir le football et la marche à pied. Il fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus les réaliser, notamment parce qu’il ne peut plus marcher sur de longues distances.
Le docteur [G] [J] confirme que les séquelles décrites sont de nature à contre-indiquer le type d’activité de loisirs déclaré par le demandeur.
Toutefois, force est cependant de constater qu’[D] [N] ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement les activités alléguées.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante Comprend ainsi le préjudice sexuel temporaire (M. se prévaut d’une abstinence de 2 ans pré-consolidation)
que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
[D] [N] a été victime d’un accident du travail le 24 avril 2018. Il a été consolidé le 3 mai 2021, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 22%.
Aux termes de son rapport déposé le 12 décembre 2020, le Docteur [G] [J] a retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire total de 9 jours, correspondant à la période d’hospitalisation du 24 avril 2018 au 2 mai 2018 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 3 mai 2018 au 25 août 2018, soit un total de 115 jours ;
- un déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours, correspondant à la période d’hospitalisation du 26 août 2018 au 27 août 2018 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 28 août 2018 au 31 octobre 2018, soit un total de 65 jours ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 35% du 1er novembre 2018 au 26 janvier 2020, soit un total de 452 jours ;
- un déficit fonctionnel temporaire total de 1 jour, correspondant à l’hospitalisation du 27 janvier 2020 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 28 janvier 2020 au 31 mai 2021, date de la consolidation, soit un total de 462 jours ;
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, il y a lieu de considérer qu’[D] [N] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie au regard, notamment, des différentes périodes d’hospitalisation et du temps passé en fauteuil roulant. Ces périodes seront indemnisées à hauteur de 27,00 euros L’indemnisation est comprise entre 25 et 30€/ jours. En moyenne, il est retenu entre 26 et 27€ en fonction de la perte de qualité de vie. J’ai tenu compte des différentes hospitalisations, et du temps passé en fauteuil roulant
en moyenne le jour d’incapacité temporaire totale, soit :
-12 jours x 27 € = 324,00 €
-115 jours x 27 € x 75% = 2 328,75 €
- 65 jours x 27 € x 50% = 877,50 €
- 452 jours x 27 € x 35% = 4 271,40 €
- 462 jours x 27 € x 30% = 3 742,20 €
Soit au total la somme de 11 543,35 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Dès lors, [D] [N] se verra alloué la somme 11 543,35 euros en réparation de son préjudice fonctionnel temporaire.
Sur les frais de véhicule adapté
L'indemnisation des frais d'aménagement de véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire. L'indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcroît de dépenses nécessaire lors de l'achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l'accident et intégrer le coût du renouvellement.
En l’espèce, l’expert fait valoir que l’état de santé de [D] [N] nécessite l’usage d’une boîte de vitesse automatique sur son véhicule.
Le demandeur soulève que cette boîte automatique présente un surcoût par rapport à un véhicule équipé d’une boite manuelle. Pour l’estimation des frais engendrés, il s’appuie sur les pièces n°86 et 87, évaluant un surcoût d’en moyenne 2 000,00 euros.
Cependant, il convient de relever que les documents versés aux débats pour justifier ce surcoût sont un extrait du catalogue PEUGEOT et un article sur la durée de vie moyenne d’un véhicule. En revanche, ni facture, ni devis ne sont transmis au Tribunal, de sorte que le demandeur ne rapporte la preuve ni d’un achat, ni du prix resté à sa charge suite à l’éventuelle acquisition d’un véhicule adapté.
Dès lors, [D] [N] sera débouté de sa demande d’indemnité au titre des frais de véhicule adapté.
Sur les frais d'assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [D] [N] :
- pendant 3 heure par jour du 3 mai 2018 au 25 août 2018, soit un total de 345 heures ;
- pendant 4 heures par semaine du 28 août 2018 au 26 janvier 2020, soit un total de 296 heures.
Les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation.
Il est constant que [D] [N] a reçu l’aide de son épouse pour se laver et s’habiller, pour la préparation des repas, ses démarches et ses transports lorsqu’il était en fauteuil roulant, soit jusqu’au 25 août 2018. Par suite, il a bénéficié de l’aide de cette dernière pour certaines démarches et pour ses transports. Au regard de ces éléments, convient de retenir un taux horaire de 16,00 eurosSelon le MORNET : entre 16€ et 25€ pour une assistance active, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la personne et le lieu de domicile de la victime.
Ici, il n’a eu besoin d’aide que pour les douches lorsqu’il était en fauteuil roulant (4 mois). Au-delà de cette période, seuls les déplacements en voiture nécessitaient une aide extérieure
.
Il sera par conséquent alloué à [D] [N] de ce chef la somme totale de 10 256,00 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de son épouse.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
- atteinte morphologique des organes sexuels,
- perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- difficulté ou impossibilité de procréer.
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, [D] [N] a indiqué à l’expert qu’au regard de l’importance du traumatisme ainsi que les suites de son accident, il y a eu absence de rapports sexuels pendant deux ans, et qu’actuellement, l’acte sexuel serait de moins bonne qualité qu’avant l’accident.
Or, d’une part, le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel temporaire subi pendant cette période, de sorte qu’il ne peut être indemnisé une seconde fois. D’autre part, le demandeur n’apporte pas d’élément, outre ses allégations, permettant de justifier de la perte de qualité de ses rapports sexuels postérieurement à sa consolidation et du lien éventuel entre cette perte de qualité et ses séquelles à la cheville gauche post-consolidation.
En conséquence, la demande d’indemnisation ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur le déficit fonctionnel permanentC’est le premier dossier pour lequel nous avons eu un retour du complément d’expertise pour le DFP.
C’est donc la première fois que nous le chiffrons.
L’avocat a utilisé le tableau de la CA de Paris 2020 que l’on retrouve dans le MORNET (p62).
Je trouve que l’indemnisation qui ressort est beaucoup trop élevée. Le tableau cité ci-avant est indicatif car jurisprudentiel donc j’ai joué sur ce point dans la motivation.
Selon l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. »
L'article R.434-1 du même code précise que « le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 % ».
La Cour de cassation, qui décidait, depuis 2009, que le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnisait les postes de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle ainsi que celui du déficit fonctionnel permanent (notamment 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155), a remis en cause sa jurisprudence par deux arrêts rendus en assemblée plénière qui ont jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, publiés).
Le calcul de la rente accident du travail se fait, comme pour le capital, sur une base forfaitaire, de sorte qu'une distinction entre les modalités de recours des tiers payeurs selon qu'il s'agit de l'une ou l'autre prestation ne se justifie pas. Il s'ensuit que le capital versé à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, le Docteur [G] [J], qui a procédé à un complément d'expertise, a proposé de fixer à 25% le déficit fonctionnel permanent de [D] [N] « en tenant compte des douleurs physiques et morales permanentes, l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique séquellaire médicalement constatée, l’atteinte à la qualité de vie et aux troubles définitifs aux conditions d’existence post-consolidation ».
A l’étude du demandeur, homme âgé de 47 ans, le médecin expert relève une marche avec boiterie, et un accroupissement impossible à gauche, ainsi que l’utilisation d’une canne simple.
Par conséquent, [D] [N] doit se voir attribuer une somme de 40 000,00 euros pour indemniser son déficit fonctionnel permanent.
Sur les frais d’assistance à expertise
[D] [N] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise du Docteur [M] [R], dont il justifie pour un montant de 1 500,00 euros.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Il est rappelé que cette question a d’ores-et-déjà été tranchée par le Tribunal par Jugement du 22 février 2022. Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur cette question.
En revanche, il sera rappelé que la Caisse ne sera fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la SARL liquidée MTC représentée par SELARL ARVA, que sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire, et ce en application des dispositions de l'article L. 622-24 du Code de commerce.
A défaut, il appartiendra à la Caisse de se retourner contre l’assureur de la SARL en liquidation MTC afin de recouvrer le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que la majoration du capital servi à [D] [N] et les frais d'expertise.
Sur la communication des coordonnées de l’assureur de la SARL liquidée MTC
Aux termes de l’article L452-4 du code de la sécurité sociale « A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En l’espèce, la CPAM de la Gironde fait valoir à juste titre, que subrogée dans les droits du salarié, elle peut agir par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance.
Cependant, il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l'application d'un contrat d'assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
Ainsi, le tribunal n’est pas compétent pour ordonner la communication par la SELARL ARVA, es qualité ès de mandataire ad’hoc de la SARL liquidée MTC, des noms et coordonnées de l’assureur de ladite société liquidée.
Le tribunal invite cependant la SELARL ARVA, es qualité ès de mandataire ad’hoc de la SARL MTC, à transmettre à la CPAM de la Gironde les informations sollicitées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de dire que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la provision déjà allouée, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE l’indemnisation complémentaire de [D] [N] comme suit :
- 20 000,00 euros (vingt-mille euros) au titre des souffrances endurées,
- 4 000,00 euros (quatre mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3 000,00 euros (trois mille euros) au titre du préjudice esthétique permanent,
- 11 543,35 euros (onze mille cinq cent quarante-trois euros et trente-cinq centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 10 256,00 euros (dix mille deux cent cinquante-six euros) au titre de l’assistance par une tierce personne,
- 40 000,00 euros (quarante mille euros) au titre du préjudice fonctionnel permanent,
- 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais d’assistance à expertise ;
N° RG 21/00245 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VHSZ
Chacune de ces sommes étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE [D] [N] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément ;
DEBOUTE [D] [N] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice sexuel ;
DEBOUTE [D] [N] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice lié à l’aménagement du véhicule ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde versera directement à [D] [N] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5 000,00 € (cinq mille euros) allouée par jugement du 22 février 2022 ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie de la GIRONDE ne sera fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la SARL liquidée MTC représentée par SELARL ARVA sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;
INVITE la SELARL ARVA, ès qualité de mandataire ad’hoc de la SARL MTC, à communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde les coordonnées de l’assureur de la SARL en liquidation MTC ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE