Cour de cassation, 28 novembre 2002. 01-21.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-21.000
Date de décision :
28 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., médecin libéral, en arrêt de travail à compter du 3 août 1996, a demandé que lui soit appliqué le délai de carence abrégé prévu en cas de rechute par les statuts du régime d'assurance invalidité-décès géré par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) ; que cette dernière a refusé au motif que l'accident qui avait provoqué l'arrêt de travail était sans relation avec les causes médicales des précédentes cessations d'activité; que la cour nationale de l'incapacité s'est déclarée incompétente pour trancher ce litige ;
Attendu que la caisse fait grief à la décision d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que relève du contentieux technique les contestations relatives à l'état d'invalidité en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du Code de la sécurité sociale et à l'état d'inaptitude au travail, que le litige porte sur l'origine de l'inaptitude, qui est une composante de l'état d'inaptitude au travail, qu'en déclinant sa compétence, la cour nationale de l'incapacité a violé l'article L.143-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que l'article R.143-1 du Code de la sécurité sociale a donné compétence aux juridictions du contentieux technique pour connaître des contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité dans les conditions prévues (...) aux titres III et IV du Livre VI du Code de la sécurité sociale; que le régime invalidité-décès institué au sein de la CARMF l'a été sur le fondement de l'article L.644-2 du Code de la sécurité sociale, lequel relève du titre IV de ce Livre, que les juges du fond en se déclarant incompétent ont violé les articles R.143-1 et L.644-2 du Code de la sécurité sociale ;
3 / que l'expertise médicale, telle que prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, n'est pas applicable aux différends résultant de l'application des statuts du régime invalidité-décès de la CARMF, d'où il suit que les juges du fond, en renvoyant le litige devant les juridictions de la sécurité sociale pour la mise en oeuvre d'une expertise médicale ont violé les articles L.141-1 et L.141-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.143-1 du Code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux technique n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'inaptitude au travail à l'exclusion des litiges touchant à la cause de l'arrêt de travail ;
Attendu que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches est inopérant en sa troisième branche qui invoque des dispositions légales étrangères au litige ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CARMF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CARMF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.
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