Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement des ASSEDIC de la Région parisienne (GARP), dont le siège est sis : ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée ABCD, ... (Seine-Saint-Denis),
2°/ de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ABCD, ... (Seine-Saint-Denis),
3°/ de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, ... (Seine-Saint-Denis),
4°/ de M. X... Bruno, demeurant ... à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat du Groupement des ASSEDIC de la Région parisienne, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande tendant à obtenir des rappels de salaire pour un montant total de 34 957 francs et d'une demande de dommages et intérêts de 30 000 francs pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que le montant des demandes excède le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes qui, à la date de la demande, était de 15 500 francs ; que le jugement a été qualifié, à tort, en dernier ressort ; que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne le Groupement des ASSEDIC de la Région parisienne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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