Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Janvier 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07499 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH6H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 20/00058
APPELANTE
CPAM 78 - YVELINES
Département des Affaires Juridiques
Service Législation-Contrôle
[Localité 2]
Dispense de comparution
INTIMEE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère et M. Olivier FOURMY, Président, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Olivier FOURMY, président
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La [5] (la Caisse) a interjeté appel du jugement N° RG 20/00058 rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [6] (la Société).
A l'audience du 25 novembre 2024 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 1er septembre 2021, la Caisse avait informé la Cour de son désistement d'appel et par courrier électronique du 15 octobre 2024, la Caisse avait sollicité une dispense de comparution qui lui est accordée.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la Caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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