Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-18.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.847
Date de décision :
19 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte notarié du 12 février 1988 la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (la banque) a accordé à MM. X... et Y..., médecins, un prêt de 860 000 francs remboursable en 120 mensualités de 11 485, 35 francs à compter du 5 mars 1988, en vue de la restructuration de leur cabinet médical ; que ces fonds ont été débloqués par la banque, pour partie sur un compte ouvert au nom des co-emprunteurs, pour partie sur celui d'une SCP créée par eux ; que la totalité du prix n'ayant pas été remboursée la banque a entrepris des mesures d'exécution sur les biens de M. X... ; que ce dernier a saisi le juge de l'exécution pour faire juger que la créance de la banque était prescrite et obtenir l'annulation des mesures d'exécution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre M. X... et d'avoir prononcé la nullité des actes d'exécution des 20 octobre 2004, 13 mai 2005 et 15 juillet 2005, alors selon le moyen, que le juge de l'exécution saisi d'une contestation élevée à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, ne peut remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites ; qu'en décidant que M. X... n'est pas tenu de rembourser la part du prêt qui a été versé à la SCP X...-Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que la contestation tirée du déblocage d'une partie des fonds au profit d'un tiers, ne remettait en cause ni la validité du titre ni la compétence du juge de l'exécution ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche qui est recevable :
Vu les articles 1134, 1200 et 1351 du code civil ;
Attendu que pour dénier l'autorité de chose jugée à un jugement rendu contre M. Y..., codébiteur solidaire de M. X..., l'arrêt retient que la condition d'identité de parties fait défaut ;
Qu'en statuant ainsi, alors que chaque codébiteur solidaire devant être considéré comme le représentant de ses coobligés, la chose jugée à l'égard de l'un est opposable aux autres qui ne figurent pas à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la quatrième branche du second moyen :
Vu l'article 1985 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque qui soutenait qu'elle avait reçu mandat des emprunteurs de créditer le compte de la SCP X...-Y..., l'arrêt énonce d'abord que le prêteur ne produit aucun écrit à l'appui de son affirmation relative aux instructions qu'il dit avoir reçues et ensuite que les déclarations qu'a pu faire M. Y... dans une autre instance judiciaire ne constituent ni un aveu, ni un commencement de preuve par écrit ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le mandat tacite invoqué ne résultait pas, comme le soutenait la banque, de son exécution et de l'utilisation des fonds conformément au contrat de prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CRCAM de Toulouse et Midi toulousain la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
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