Texte intégral
ARRET N°373
FV/KP
N° RG 22/02334 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUGS
S.A. SA CREATIS
C/
[J]
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02334 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUGS
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 août 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A. SA CREATIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMES :
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 juillet 2018, la société anonyme Créatis a consenti à Monsieur [Z] [J] et à Madame [H] [Y] épouse [J] un prêt personnel destiné à un regroupement de crédit d'un montant en capital de 33.100 € remboursable en 144 mensualités d'un montant de 301,84 € (hors assurance) ou 359,77 € (assurance comprise) incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,74 % (taux annuel effectif global de 5,98 %).
Plusieurs échéances n'étant pas honorées, la société de crédit s'est prévalue, après deux mises en demeure du 09 novembre 2021, de la déchéance du terme par deux courriers du 17 décembre 2021.
Par acte d'huissier du 17 mars 2022, la société a fait assigner les époux [J] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon afin de les voir :
- condamner solidairement à lui payer au titre du dossier n°28942000635383 la somme en principal de 31.739,01 € ;
- condamner solidairement à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [J] propose de régler le solde du crédit en versant 400 € par mois.
Régulièrement citée à domicile, Madame [J] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Par jugement en date du 25 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :
- déchoit totalement la SA Créatis de son droit aux intérêts pour le contrat de crédit n°28942000635383 ;
- condamne solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [H] [J] à payer à la SA Créatis la somme de 22.041,90 € montant arrêté sous réserve des éventuels règlements effectués depuis le 14 janvier 2022 ;
- dit que ladite somme de 22.041,90 € ne produira pas d'intérêts, y compris au taux légal ;
- autorise Monsieur [Z] [J] et Madame [H] [J] à s'acquitter de cette somme en 23 versements mensuels consécutifs de 400 € chacun et un 24e versement qui soldera la dette ;
- dit que pendant ce délai, les procédures d'exécution seront suspendues ;
- précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
- dit qu'en revanche, toute mensualité restée impayée huit jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
- rejette la demande de la SA Créatis fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette les demandes plus amples ou contraires ;
- condamne solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [H] [J] à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 20 septembre 2022, la société Créatis a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant les époux [J].
La société Créatis, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 12 décembre 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' prononcé une déchéance totale du droit de la société Créatis aux intérêts pour le contrat de crédit n°28942000635383 ;
' condamné solidairement les époux [J] à ne payer à la société Créatis que la somme de 22.041,90 € ;
' dit que cette somme ne produira pas d'intérêts, y compris au taux légal ;
' octroyé aux époux [J] des délais de paiement ;
' rejeté la demande de la société Créatis au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement les époux [J] à payer à la société Créatis, au titre du dossier n°28942000635383 la somme en principal de 31.739,01 €, actualisée au 20 janvier 2022, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,740 % sur la somme de 27.843,37 € à compter du 10 décembre 2021, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus ;
- rejeter toute demande de délai de paiement ;
- condamner in solidum les époux [J] à verser à la société Créatis la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner in solidum les époux [J] aux entiers dépens.
Par exploits datés des 15 novembre 2022 et 14 décembre 2022, la banque a respectivement fait signifier la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions aux intimés, lesquels n'ont pas constitué. Conformément à l'article 474 du Code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 16 mai 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 13 du mois suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts du fait de l'absence de remise de la fiche d'information précontractuelle
1. L'article L. 312-12 du Code de la consommation dispose en ses trois premiers alinéas :
'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.'
2. Aux termes de l'article L. 341-1 du même code, sous réserve des dispositions du second alinéa, relatif au taux annuel effectif global, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
3. L'examen de l'offre de prêt de regroupement de crédits enseigne que chaque emprunteur a signé le 25 juillet 2018 le contrat juste au-dessous d'une formule dactylographiée en caractères gras selon laquelle chacun a pris connaissance [notamment] de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées.
4. La cour rappelle qu'il est constant que cette information est assimilée à un indice de remise de la FIPEN à chaque emprunteur, ce qui doit être corroboré par l'organisme prêteur sur qui pèse la charge de la preuve de la remise de ce document, à charge pour lui de justifier d'autres éléments confirmant cette remise.
5. A ce titre, la cour observe que la SA Créatis communique aux débats sous sa pièce n°3 un document intitulé 'Informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs', document de 7 pages correspondant aux pages 17 à 23/60 du contrat de prêt, pièce portant les mêmes références que la fiche de dialogue ou de la notice d'assurance, et par ailleurs mentionnant des données du prêt correspondant exactement à celles de l'offre préalable (montant du prêt, taux d'intérêt, nombre de mensualités, montant des mensualités, etc.).
6. La circonstance que cette FIPEN ne soit pas signée par les parties au contrat de prêt ne saurait contredire le fait que cette fiche comprend nombre de renseignements individualisés, ladite fiche faisant partie d'une liasse de 60 pages remise aux emprunteurs ;
7. Au regard de ce qui précède, la cour considère qu'il est suffisamment démontré par la société prêteuse qu'elle s'est bien enquise de la remise aux emprunteurs de la FIPEN, ce qui confirme la mention de l'offre le constatant de sorte que la cour considère que la société Créatis a rempli ses obligations pré-contractuelles conformément aux exigences légales du code de la consommation
8. Le prêteur justifie donc bien de son obligation sans que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur la fiche d'informations précontractuelles ne soit exigée par les textes applicables.
9. En privant ainsi le prêteur de son droit percevoir les intérêts contractuels prévus au contrat, le premier juge est donc allé au-delà des exigences textuelles. Le jugement doit être infirmé sur ce point, la déchéance du droit aux intérêts n'étant pas encourue.
Sur les sommes dues par les emprunteurs
10. Dès lors que le prêteur peut prétendre au paiement des intérêts contractuels et tenant compte des pièces produites aux débats, il y a lieu de valider le décompte produit par le prêteur et condamner solidairement les époux [J] à lui payer la somme de 31.739,01 € avec les intérêts 4,74 % sur la somme de 27 843,37 € à compter du 20 janvier 2022, date du dernier décompte, et au taux légal sur le surplus.
Sur les délais de paiement
11. Il résulte de l'article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur sans que cela ne soit nécessairement subordonné à l'existence d'une capacité de remboursement de ses dettes par le débiteur. Lorsque ce dernier ne dispose d'aucune capacité de remboursement, le juge peut lui accorder un report de paiement en lieu et place d'un rééchelonnement de sa dette.
12. La cour observe que contrairement à ce que soutient la SA Créatis, M. [J], qui seul a comparu en première instance, a fait une proposition de règlement mensuel de 400 € qui a été entérinée par le premier juge dans son dispositif, ce qui implique que sa situation financière a été examinée.
13. Toutefois, la somme mise à leur charge au terme du présent arrêt est supérieure à celle retenue par le premier juge de sorte qu'en l'absence des emprunteurs, la cour n'est pas en mesure de jauger de leur capacité de remboursement.
Il s'ensuit que la décision sera réformée de ce chef.
Sur les autres demandes
14. L'équité commande de condamner les époux [J] à verser à la SA Créatis une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les demandes formées au même titre par l'appelant.
15. Les époux [J] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon daté du 25 août 2022, sauf en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [Z] [J] et à Madame [H] [Y] épouse [J] à supporter les dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Monsieur [Z] [J] et à Madame [H] [Y] épouse [J] à payer à la SA Créatis une somme de 31.739,01 € assortie des intérêts au taux de 4,74 % sur la somme de 27.843,37 € à compter du 20 janvier 2022, date du dernier décompte et, au taux légal, sur le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [Z] [J] et à Madame [H] [Y] épouse [J] à payer une indemnité de 1.000 € à la SA Créatis en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [Z] [J] et à Madame [H] [Y] épouse [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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