Tribunal Administratif de Paris, 02 février 2024. 2319563
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319563
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris le 9 août 2023 d'un montant total de 619,14 euros relative à un trop-perçu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er décembre 2014 au 31 mars 2015.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 841-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement familiale est accordée : 1° Aux personnes qui perçoivent : a) Soit les allocations familiales mentionnées au 2° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ; b) Soit le complément familial mentionné au 3° du même article ; c) Soit l(allocation d'éducation de l'enfant handicapé au 6° du même article ; (.) 2° Aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations énumérées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation crée par l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Par ailleurs, en vertu de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, le transfert de compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés aux tribunaux administratifs en ce qui concerne les aides personnalisées au logement ne concerne que les décisions relatives à ces allocations prises à compter du 1er janvier 2020.
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation de logement familiale et à l'allocation de logement sociale, prestations familiales appartenant au contentieux général de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés, si les services de la caisse d'allocations familiales se sont prononcés sur de tels indus par une décision antérieure au 1er janvier 2020.
5. La contrainte litigieuse du 9 août 2023, relative à une créance d'allocation de logement sociale, qui a été précédée par une mise en demeure de la CAF de Paris en date du 6 février 2019, procède alors nécessairement d'une décision de récupération antérieure au 1er janvier 2020. Ainsi, la décision d'indu d'allocation de logement sociale étant antérieure au 1er janvier 2020, le présent litige se rattache au contentieux général de la sécurité sociale, et relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 2 février 2024.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2319563/6-3
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