Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/193 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05977 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS RG : 2020048595
APPELANTES
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 5]
La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 699 309
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocats plaidants Me Olivier LOIZON et Me Max de CASTELNAU, avocats au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉES
S.A.R.L. BERCY COPIE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 449 541 820
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.S SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [M] [L], exerçant [Adresse 3], en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société BERCY COPIE, fonction à laquelle elle a été nommée par jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 9 juin 2023
Représentées par Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0428
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame POUPET
Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT , Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Le 15 décembre 2015 la société BERCY COPIE, qui exerce une activité d'imprimerie numérique dans un local situé [Adresse 2] à [Localité 4], a souscrit sous le numéro 6947076504 un contrat d'assurance Multirisque Professionnelle auprès de la SA AXA FRANCE IARD (ci-après dénommée AXA).
Le 29 octobre 2019, la société BERCY COPIE a subi un sinistre consistant en un bris de machine entraînant l'altération de deux têtes d'impression sur une imprimante de marque CANON.
Le 29 novembre 2019, la société BERCY COPIE a remplacé les deux têtes d'impression pour un coût total de 6 272 euros TTC et a déclaré le sinistre sollicitant l'indemnisation au titre de la garantie 'Bris de machine' figurant en page 2 des conditions particulières du contrat, détaillée en page 6 du même document, et figurant également au Chapitre IV de la convention spéciale.
La compagnie AXA a informé son agent général, le 18 février 2020, d'un refus de prise en charge du sinistre au motif que les têtes d'impression constituaient des éléments consommables remplaçables périodiquement par l'utilisateur.
Le 8 juillet 2020, elle a finalement accepté une indemnisation à concurrence de
3 930,40 euros sous déduction d'un taux de vétusté de 28% pour 1 756,16 euros et d'une franchise contractuelle de 585,44 euros.
Aux termes d'un arrêté pris le 14 mars 2020 par le ministre des Solidarités et de la Santé, M. [E] [P], et du décret pris le 29 octobre 2020 par le Premier ministre,
M. [O] [K], l'ensemble des commerces « non indispensables à la vie de la Nation » ont fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueillir du public pour lutter contre la propagation du virus COVID 19 entraînant selon les cas une fermeture totale ou partielle des établissements concernés.
En conséquence, la société BERCY COPIE a déclaré un second sinistre faisant état d'une perte d'exploitation de 213 125 euros, dont elle a réclamé l'indemnisation à la compagnie AXA FRANCE au titre de la garantie « Pertes d'exploitation '' figurant au chapitre V de la convention spéciale du contrat Multirisque Professionnelle, et en page 6 du tableau des garanties.
Une mise en demeure en date du 15 septembre 2020 adressée à AXA FRANCE sollicitant l'indemnisation des deux sinistres déclarés est restée infructueuse.
En conséquence, le 30 octobre 2020 la société BERCY COPIE a assigné la société AXA FRANCE devant le tribunal de commerce de Paris sollicitant essentiellement sa condamnation à lui payer la somme de 1 791,60 euros au titre du solde de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal et celle de 213 125 euros au titre de ses pertes d'exploitation suite à l'épidémie de COVID 19 avec intérêts au taux légal.
Par jugement du04 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent et a :
- débouté la société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE en son intervention volontaire ;
- débouté la SARL BERCY COPIE de sa demande en remboursement du montant de la vétusté retenue par la SA AXA FRANCE IARD pour l'indemnisation du sinistre bris de machine ;
- condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer par provision à la SARL BERCY COPIE la somme de 106 562,50 euros ;
- dit, dans le cas d'espèce, non écrite la clause d'exclusion du contrat :
« Sont exclues les pertes d'exploitation, lorsque à la date de la décision de fermeture au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. '' ;
- condamné la S.A. AXA FRANCE IARD à mettre en 'uvre la procédure d'expertise, dans le respect des dispositions prévues au titre Ill paragraphe 2 des conditions générales du contrat, dans le mois de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard ;
- condamné la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à la SARL BERCY COPIE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
- prononcé le sursis à statuer pour une période de 90 jours à compter de la signification du jugement et dans l'attente d'un arrangement entre les parties ou de la poursuite de la procédure à leur initiative ;
- écarté l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- condamné la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens de cette partie de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 18 mars 2022, enregistrée au greffe le 5 avril 2022, la SA AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES ont interjeté appel du jugement intimant la SARL BERCY COPIE et en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à la réformation du jugement en ses divers chefs expressément critiqués dans ladite déclaration.
Par jugement du 9 juin 2023 du tribunal de commerce de Paris, la Selas Spe 03 Partners, en la personne de Maître [M] [L], a été nommée commissaire à l'exécution du plan de la société BERCY COPIE, placée en redressement judiciaire et qui a bénéficié d'un plan de continuation.
Par conclusions d'appel n° 3 notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la SA AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES demandent à la cour, au visa de la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par l'assurée auprès d'AXA, des pièces produites aux débats, des articles 1103, 1170 et 1192 du code civil, des articles L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances, du jugement dont appel, de :
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et, y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL
- INFIRMER le jugement du 4 mars 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
o débouté la société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE en son intervention volontaire ;
o condamné la société AXA FRANCE IARD à payer par provision à la société BERCY COPIE la somme de 106 562,50 euros ;
o dit, dans le cas d'espèce, non écrite la clause d'exclusion du contrat : « Sont exclues les pertes d'exploitation, lorsque à la date de la décision de fermeture au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. » ;
o condamné la société AXA FRANCE IARD à mettre en 'uvre la procédure d'expertise prévue par le contrat d'assurance ;
o condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la SARL BERCY COPIE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus ;
o prononcé le sursis à statuer pour une période de 90 jours à compter de la signification du présent jugement et dans l'attente d'un arrangement entre les parties ou de la poursuite de la procédure à leur initiative ;
o écarté l'exécution provisoire ;
o débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
o condamné la société AXA FRANCE IARD aux dépens de cette partie de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,65 euros dont 15,72 euros de TVA ;
- INFIRMER le jugement du 4 mars 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion ;
STATUANT A NOUVEAU,
- juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;
- juger que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances ;
- juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil ;
En conséquence :
- juger applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;
- débouter BERCY COPIE de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre D'AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes du jugement du
4 mars 2022 du tribunal de commerce de Paris ;
- débouter BERCY COPIE de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre D'AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE et la mettre hors de cause ;
- annuler la mesure d'expertise contractuelle ordonnée par le tribunal de commerce de Paris ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où la cour jugerait que la garantie D'AXA France IARD est mobilisable :
- désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d'exploitation garanties, aux frais de l'intimée ;
- ordonner la fixation de la mission de l'expert désigné comme suit :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par BERCY COPIE et/ou son expert comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
* examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ; * donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
* donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par BERCY COPIE ;
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONFIRMER le jugement du 4 mars 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté BERCY COPIE de sa demande en remboursement du montant de la vétusté retenue par AXA FRANCE IARD pour l'indemnisation du sinistre Bris de machine ;
- déclarer infondé l'appel incident formé par BERCY COPIE et l'en débouter ;
- débouter BERCY COPIE de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
- condamner BERCY COPIE à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la SARL BERCY COPIE et la SELAS SPE 03 PARTNERS prise en la personne de Maître [M] [L], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société BERCY COPIE, demandent à la cour, au visa des articles L.113-1 et suivants du code des assurances, des articles 1170 et suivants du code civil, de :
- CONFIRMER le jugement en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent et a débouté la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en son intervention volontaire ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé non écrite l'exclusion contractuelle suivante :
« Sont exclues les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société AXA FRANCE IARD à mettre en 'uvre une procédure d'expertise dans le respect de dispositions prévues au titre III paragraphe 2 des conditions générales du contrat, dans le mois de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans le cas où la cour confirmerait la mesure d'expertise contractuelle ou ordonnerait une expertise judiciaire, il lui est demandé de :
- CONFIRMER la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à verser par provision à la société BERCY COPIE la somme de 106 562,50 euros ;
En tout état de cause,
- REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté la société BERCY COPIE de ses demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement,
et statuant à nouveau de :
- condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société BERCY COPIE la somme de 1 791,60 euros au titre de son préjudice matériel pour le bris de machine, avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2020 ;
- condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société BERCY COPIE la somme de 259 600 euros au titre de sa perte d'exploitation, avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2020 ;
- condamner la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE à payer à la société BERCY COPIE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
- liquider l'astreinte ordonnée par le tribunal de commerce à compter du 29 avril 2022 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE à payer à la société BERCY COPIE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles en appel ;
- condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société BERCY COPIE la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles en appel ;
- condamner les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE IARD MUTUELLE en tous les dépens de la procédure d'appel.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelantes font essentiellement valoir que :
- par application de l'article L.113-1 du code des assurances, la clause d'exclusion de garantie prévue par AXA est formelle et l'intimée en a d'ailleurs parfaitement compris la portée ;
- le sens de cette exclusion est clair et n'a pas à faire l'objet d'une interprétation ; elle ne laisse place à aucune incertitude quant à la volonté de l'assureur d'écarter la garantie lorsque la fermeture administrative affecte concomitamment, dans le même département, un autre établissement pour une cause identique, et donc lorsqu'une même épidémie entraîne la fermeture administrative d'un autre établissement ; cette formulation claire permet d'expliquer à l'assurée qu'en aucun cas la garantie n'a vocation à s'appliquer lorsque la fermeture résulte d'une cause identique commune à plusieurs établissements à l'échelle départementale, a fortiori en présence d'une pandémie, la nature et l'activité de ces établissements important peu ;
- la compréhension de la clause par l'assurée doit s'apprécier à la souscription ; or, il n'est pas concevable qu'à cette date l'assurée ait pu ignorer l'objet de la garantie souscrite ainsi que la portée de la clause d'exclusion rédigée en caractères très apparents directement au sein de l'extension de garantie, et non pas dans les conditions générales comme le sont bien souvent les clauses d'exclusion, sauf à ce qu'elle n'ait pas lu son contrat ;
- il ne peut être fait grief à AXA de ne pas avoir défini le terme « épidémie » ; les trois critères d'application de la clause d'exclusion ne souffrent d'aucune imprécision et sont compréhensibles par tout un chacun ; ce qui compte, ce n'est donc pas la nature de l'épidémie et donc indirectement sa définition, mais sa conséquence : la fermeture du seul établissement assuré ou celle de plusieurs établissements dans le département pour la même cause ; l'assuré n'a pas besoin d'appréhender la notion d'épidémie pour comprendre ce qui est exclu ;
- la proposition d'avenant faite par AXA ne remet pas en cause la clarté de la clause d'exclusion ;
- la clause d'exclusion respecte également le caractère limité exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances et ne vide pas de sa substance l'obligation essentielle souscrite par l'assurée, car une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d'un unique établissement ; d'ailleurs en cas d'épidémie, les autorités ont le pouvoir d'adopter des mesures de fermeture administrative isolée ;
- l'absence de caractère limité de la clause d'exclusion et la substance de l'obligation essentielle d'AXA ne peuvent pas s'apprécier au seul regard de la situation épidémique du COVID 19 ; le caractère limité de la clause d'exclusion doit s'apprécier indépendamment du sinistre déclaré, au regard des autres situations de sinistre susceptibles d'être garanties ;
- la clause d'exclusion limitant la couverture d'assurance à un risque « improbable » ne vide pas la garantie de sa substance ; la garantie d'un risque aléatoire constitue l'essence même d'un contrat d'assurance ; au demeurant, le caractère improbable du risque couvert est formellement contesté en l'espèce par AXA ;
- l'article 1190 du code civil est applicable, si et seulement si, préalablement, le juge n'a pas pu déceler la commune intention des parties ; la commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, n'était pas de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire, risque imprévisible à l'époque, mais de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation d'un établissement exposé à des risques biologiques ;
- en tout état de cause, la définition de l'épidémie ne présente pas d'ambiguïté et n'a pas à faire l'objet d'une interprétation ; elle s'impose à l'assurée et doit être appliquée par le juge dans son entièreté ; l'article 1190 du code civil n'est donc pas applicable ;
- les pertes alléguées résultant de mesures gouvernementales généralisées, se traduisant par une fermeture « collective », constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d'une garantie individuelle de droit privé et qui est contraire au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ;
- AXA demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement s'agissant de toutes les demandes relatives aux pertes d'exploitation (garantie, expertise, provision etc...) ;
- elle considère en outre que la société BERCY COPIE a été remplie de ses droits conformément aux dispositions contractuelles s'agissant de son préjudice matériel lié au sinistre 'Bris de machine' et sollicite sur ce point la confirmation du jugement.
Les intimées font quant à elles essentiellement valoir que :
- la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE n'est pas partie au contrat d'assurance ; aucun moyen n'est développé devant la cour au titre de la recevabilité de son intervention volontaire et de sa qualité à agir ; le jugement devra en conséquence être confirmé en ce que le tribunal a rejeté son intervention volontaire et s'est déclaré compétent pour statuer ;
- s'agissant du préjudice matériel (bris de machine pour les têtes d'impression), l'assureur qui entend limiter l'indemnisation de son assurée, doit supporter la charge de la preuve de la déduction qu'il opère ; tel n'étant pas le cas, la cour devra réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société BERCY COPIE de sa demande au titre de son préjudice matériel et condamner la société AXA FRANCE à lui payer la somme de 1 791,60 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2020 ;
- s'agissant de la fermeture de l'établissement de la société BERCY COPIE consécutive aux différentes mesures prises par les pouvoirs publics (arrêté du 14 mars 2020 pris par le ministre des solidarités et de la santé, décret n°2020-293 du mars 2020, décret 2020-545 du 11 mai 2020 etc..) ces décisions relèvent d'une autorité administrative compétente, extérieure à l'assurée, et son motif, à savoir la propagation du virus COVID 19, correspond bien à une épidémie ;
- la clause d'exclusion de garantie prévue par la compagnie AXA a pour effet d'empêcher l'indemnisation de son assurée en cas de survenance d'une épidémie ; il appartenait à AXA, rédacteur du contrat, soit de proposer une autre définition du mot « épidémie », soit de l'exclure des évènements indemnisables ;
- AXA propose une interprétation dévoyée du contrat ; par application des articles 1188 et 1190 du code civil, la clause n'est pas claire et doit être interprétée en faveur de l'assurée ;
- la clause litigieuse, qui n'est pas formelle et limitée, doit être réputée non écrite en application des articles 1170 du code civil et L.113-1 du code des assurances ;
- l'activité de BERCY COPIE n'étant pas susceptible de générer un risque sanitaire, la réalisation d'un risque sanitaire ne pouvait avoir qu'une origine externe, et par voie de conséquence affecter plus d'un établissement sur le territoire du département de [Localité 6] ;
- elle sollicite la condamnation de la compagnie AXA à lui payer la somme de
259 600 euros au titre de sa perte d'exploitation, outre la liquidation de l'astreinte fixée par le tribunal de commerce à compter du 29 avril 2022.
Sur ce,
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation mais doit seulement répondre à leurs seuls moyens de droit et de fait fondant chacune des prétentions.
Sur la compétence du tribunal de commerce
La déclaration d'appel tend à l'annulation ou la réformation du jugement en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour statuer. Cependant aucun moyen relatif à la compétence du tribunal de commerce n'est développé. Les intimées sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
La cour relève que la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE est intervenue volontairement en première instance alors qu'elle n'était pas partie au contrat d'assurance.
Le jugement sera ainsi confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a débouté la société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE de son intervention volontaire dès lors que le seul co-contractant de la société BERCY COPIE est la société AXA FRANCE IARD et que le tribunal s'est déclaré en conséquence compétent pour statuer.
Sur le sinistre 'Bris de machine'
L'assurée a déclaré ce sinistre auprès d'AXA au motif que les deux têtes d'impression d'une imprimante CANON de son établissement ont été endommagées. Elle a procédé à leur remplacement par l'achat de têtes d'impression neuves pour une somme totale de
6 272 euros. La compagnie AXA l'a indemnisée pour ce sinistre en lui versant la somme de 3 930,40 euros, après déduction d'un taux de vétusté de 28%.
Le tribunal a débouté la société BERCY COPIE de sa demande en remboursement du montant de la vétusté retenue par AXA pour l'indemnisation du sinistre.
La société BERCY COPIE sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point et la condamnation d'AXA à lui payer la somme de 1 791,60 euros au titre du solde de son préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2020 invoquant une valeur de remplacement à neuf applicable à la garantie 'Bris de machine' figurant au titre IV paragraphe 1.3 de la Convention Spéciale Dommage pour exclure l'application d'un coefficient de vétusté après sinistre. La compagnie AXA, invoquant les dispositions contractuelles, s'y oppose.
Il résulte notamment du contrat d'assurance que :
« 1.1 Sinistre partiel
Le sinistre est partiel quand le montant des frais de réparation est inférieur à la valeur de remplacement à neuf, vétusté déduite. Dans ce cas, le montant des dommages est estimé d'après les frais de réparation, dans la limite des capitaux assurés au jour du sinistre. La vétusté ne sera appliquée que sur les pièces ou organes sujets à usure. »
« 1.4 Frais de réparation
Ce sont les frais engagés pour la remise en état des machines et équipements informatiques endommagés y compris les frais de manutention, transport, déblai, retirement et sauvetage. »
S'agissant du remplacement des têtes d'impression d'une imprimante endommagée au titre d'un bris de machine, les conditions spéciales du contrat d'assurance n'autorisent pas AXA à déduire de sa garantie une vétusté. En effet, ces éléments qualifiés de pièces détachées par le fabricant de l'appareil ne sont pas soumis à un remplacement périodique, c'est-à-dire consécutivement à une usure prévisible, de sorte que la compagnie AXA ne pouvait valablement appliquer une vétusté de 28% dont les modalités de calcul ne sont en outre pas explicitées par l'assureur.
Il en résulte que la compagnie AXA sera condamnée à payer à la société BERCY COPIE la somme de 1 791,60 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2020, date de la mise en demeure, correspondant au solde dû selon le calcul suivant :
Réparation : 6 272 euros
Franchise : - 550 euros
Paiement AXA : - 3 930,40 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le sinistre 'Pertes d'exploitation résultant de l'épidémie de COVID 19 '
Le tribunal a considéré que la clause d'exclusion insérée au contrat n'est ni formelle ni limitée au sens de l'article L.113-1 du code des assurances ; qu'elle rend l'extension de garantie inopérante et vide la garantie de sa substance et a condamné la compagnie AXA à payer par provision à la SARL BERCY COPIE une somme provisionnelle de
106 562,50 euros et à mettre en 'uvre sous astreinte la procédure d'expertise dans le respect des dispositions prévues aux conditions générales du contrat.
La société BERCY COPIE a conclu en 2015 avec la compagnie AXA FRANCE un contrat d'assurance multirisque professionnelle ayant pour objet d'assurer l'activité de « IMPRIMERIE NUMERIQUE » qui se compose notamment :
- des conditions générales AXA référencées n°460645 G1 ;
- de la convention spéciale dommages n°460646 D2 ; et
- des conditions particulières n°69470765043.
La convention spéciale dommages, prévoit au Chapitre V (page 33) une garantie des pertes d'exploitation qui ne contient aucune disposition susceptible de mobiliser la garantie à la suite d'une fermeture administrative, objet du présent litige.
Les conditions particulières prévoient quant à elles une extension de la garantie des pertes d'exploitation en présence d'une fermeture administrative (page 6). La période d'indemnisation est limitée à « 3 mois maximum ». L'indemnisation est limitée à « 50 fois la valeur en euros de l'indice », soit 309 300 euros et elle est assortie d'une franchise de « 3 jours ouvrés ».
C'est sur la base de cette extension de garantie que l'assurée a sollicité la condamnation d'AXA FRANCE devant le tribunal de commerce de Paris.
L'extension de garantie est rédigée de la façon suivante :
« La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure
à l'assuré,
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un
suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. ['] ».
Cette extension de garantie est assortie de la clause d'exclusion suivante :
« SONT EXCLUES LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ».
La société intimée BERCY COPIE a reconnu avoir « bien pris connaissance (') des conditions de garantie et des exclusions ».
La qualification de fermeture administrative faisant l'objet d'un débat judiciaire devant d'autres juridictions, la compagnie AXA fait toutes réserves de ses droits sur cette qualification jusqu'à ce que les juridictions saisies de cette question se soient prononcées.
Au cas particulier, elle se prévaut seulement de la stricte application de cette clause d'exclusion figurant au contrat dès lors que la portée générale de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 a affecté l'activité de l'établissement exploité par l'assurée, au même titre qu'elle a affecté d'autres établissements à [Localité 6], dont certains exerçaient une activité distincte.
Il n'est pas contesté que la société BERCY COPIE à la suite des décisions administratives prises par des autorités compétentes a fermé son établissement, et ce en raison de l'épidémie de COVID 19 à compter du 16 mars 2020 jusqu'au 2 juin 2020.
Vu l'article L. 112-4 du code des assurances,
La clause d'exclusion litigieuse est libellée en caractères très apparents (en lettres capitales) conformément aux dispositions de ce texte.
Vu l'article L. 113-1 du même code qui dispose :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »
La preuve de la réunion des conditions d'application d'une exclusion de garantie implique, pour l'assureur, de démontrer que les circonstances factuelles du sinistre correspondent aux conditions de fait de la clause d'exclusion. L'assuré qui prétend à l'invalidité de la clause d'exclusion doit la démontrer.
Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
Le caractère formel d'une clause d'exclusion doit s'apprécier par rapport à la clarté des termes et des critères d'application qu'elle comprend et non par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou encore des conditions de garantie.
Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances, qu'une clause d'exclusion n'est pas considérée comme limitée lorsqu'elle est générale au point de supprimer toute hypothèse de garantie du risque, contribuant de la sorte à vider totalement la garantie de sa substance. A l'inverse, sont valables les clauses d'exclusion qui viennent seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque.
Le caractère limité d'une clause d'exclusion doit s'apprécier non pas en considération de ce qu'elle exclut mais en considération de ce qu'elle garantit après sa mise en 'uvre.
Au cas particulier, les termes de la clause d'exclusion, dont aucun ne relève du vocabulaire spécialisé de l'assurance, et les critères d'application de la clause d'exclusion sont parfaitement clairs de sorte qu'elle ne souffre d'aucune ambiguïté.
La clause d'exclusion est formelle. Les termes et les critères d'application employés par la clause d'exclusion sont clairs et précis, de sorte qu'elle respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances.
En effet, les trois critères d'application de la clause d'exclusion permettent à tout assuré d'en comprendre le sens et la portée ainsi qu'il suit :
* critère de nombre : la clause d'exclusion s'applique dès lors qu'il y a plus d'un établissement qui fait l'objet d'une fermeture administrative ;
* critère territorial : le nombre d'établissements fermés s'apprécie à l'échelle d'un même département ;
* critère causal : les fermetures d'établissements intervenues au sein d'un même département doivent être consécutives à une « cause identique ».
La circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'est pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement, dont la nature et l'activité importent peu, faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » est sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait.
Le propre de l'assurance est d'ailleurs de garantir à l'assuré un dommage qui lui est propre et personnel sur des bases et des limites fixées au contrat. La compagnie AXA conclut à juste titre que les pertes d'exploitation résultant de mesures gouvernementales généralisées se traduisant par une fermeture collective constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d'une garantie individuelle de droit privé.
De même la clause d'exclusion est limitée. La compagnie AXA a rapporté la preuve de la cause identique, à savoir la mesure de fermeture administrative imposée par l'arrêté du 14 mars 2020 ayant interdit l'accueil du public par l'ensemble des commerces non essentiels situés sur le territoire national en raison de l'épidémie du COVID 19. En effet, la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances elle n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance, dès lors : d'une part, que la clause d'exclusion « laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes (') » (i.e une épidémie, la maladie contagieuse, le meurtre, un suicide ou une intoxication), de sorte que son caractère limité doit également s'apprécier par rapport à l'ensemble des causes susceptibles d'engendrer une fermeture administrative ; et d'autre part, que le caractère limité de la clause d'exclusion doit s'apprécier par rapport à une « fermeture administrative (') survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion », c'est-à-dire au regard des fermetures administratives dites individuelles pour cause d'épidémie susceptibles d'intervenir, qui constituent en l'espèce le risque couvert par l'extension de garantie.
En conséquence, la clause d'exclusion litigieuse, opposable à la société BERCY COPIE, est bien formelle et limitée et ne prive pas la garantie de sa substance. Il n'y a pas lieu de la dire réputée non écrite.
Le fait de proposer postérieurement un avenant au contrat initial ne peut être interprété comme un aveu d'inopposabilité du contrat originaire, tout assureur étant en droit de faire évoluer sa politique et sa pratique de souscription et d'acceptation de risque.
La société BERCY COPIE sera déboutée de sa demande relative à l'inopposabilité de la clause d'exclusion et par voie de conséquence, de ses demandes de provision, de calcul de l'indemnité due, et à la mesure d'expertise judiciaire ainsi qu'à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le tribunal. Le jugement est infirmé de ces chefs.
Le présent arrêt infirmatif ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la SARL BERCY COPIE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance.
En cause d'appel, la compagnie AXA FRANCE sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Il n'y a pas lieu, en équité, de condamner une des parties à paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront en conséquence chacune déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer et a débouté la société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE de son intervention volontaire ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion applicable ;
DIT que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances ;
DIT que cette clause d'exclusion respecte le caractère limité exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances ;
DEBOUTE la SARL BERCY COPIE de toutes ses demandes fondées sur le sinistre 'Pertes d'exploitation' résultant de l'épidémie de COVID 19 ;
RAPPELLE que le présent arrêt infirmatif ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la société BERCY COPIE la somme de 1 791,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020 correspondant au solde dû au titre du sinistre 'Bris de machine' ;
DEBOUTE la SARL BERCY COPIE de sa demande en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d'appel ;
DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL BERCY COPIE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE