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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-84.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.182

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS (FGA), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 25 juin 1993, qui, après condamnation définitive de Jérôme Y... pour homicide et blessures involontaires, et pour défaut de permis de conduire, a prononcé sur les intérêts civils, a mis hors de cause la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) et a dit la décision opposable au FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R 211-10, R 211-13, L 421-1 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la MACIF n'était pas tenue de garantir Mme X... des dommages subis lors de l'accident de circulation du 25 août 1991 ; "aux motifs que "si les exclusions de garantie prévues aux articles R 211-10 et R 211-11 du Code des assurances, notamment en cas d'absence de permis de conduire du conducteur à impliquer, ne sont pas, en principe, opposables aux victimes ou à leurs ayants droit, en vertu de l'article R 211-13-4 du même Code, il en est autrement à l'égard de la victime qui, souscripteur du contrat d'assurance, s'est placée en connaissance de cause dans une situation exclusive de la garantie (cassation criminelle du 8 novembre 1990 Michalet et GAN...) ; que tel est bien le cas en l'espèce, Mme X... ayant confié le volant de son véhicule à son concubin (le prévenu) qu'elle savait non-titulaire du permis de conduire et en outre sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'elle a pris place dans le véhicule et a été blessée dans l'accident ("Jérôme a pris le volant sur ma demande, sachant très bien qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire") ; que les exclusions de garantie sont opposables à la victime qui, souscriptrice du contrat d'assurance, s'est elle-même placée en connaissance de cause dans une situation exclusive de garantie ; que l'exclusion sera donc applicable dans ces conditions à Mme X..., laquelle avait connaissance que le conducteur à qui elle avait confié le volant n'était pas titulaire d'un permis de conduire ; qu'elle s'est donc mise dans la situation d'application de la clause d'exclusion ; que l'inopposabilité de l'exclusion pour défaut de permis de conduire ne peut exister qu'à l'égard des victimes ignorant la circonstance -condition d'application de l'exclusion et l'existence d'une telle clause dans le contrat d'assurance ; que l'article R 211-13 ne vise qu'à protéger la victime, liée au contrat d'assurance, qui n'a pas été en mesure ni de consulter ni d'éviter la cause de déchéance ou d'exclusion et non l'assuré -souscripteur lui-même dont le propre comportement en a été la source ; "alors que ne sont pas opposables aux "victimes" d'accidents de la circulation, sans distinction légale entre elles, les exceptions de garantie prévues aux articles R 211-10 et R 211-11 du Code des assurances, telle en l'espèce l'exception de garantie pour défaut de permis de conduire dont se prévalait la MACIF ; que, par suite, cette exception n'était pas opposable à celle qui avait la qualité de victime, Mme X..., sans qu'il importe qu'elle ait été par ailleurs souscriptrice du contrat et ait eu connaissance de l'absence de permis de conduire du prévenu, Jérôme Y..." ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jérôme Y... a provoqué un accident alors qu'il conduisait l'automobile de sa concubine, Catherine X..., laquelle avait pris place dans cette voiture avec son enfant, Merlin Ber ; que celui-ci ayant été tué et sa mère blessée, Jérôme Y... a été déclaré coupable d'homicide et blessures involontaires, ainsi que de défaut de permis de conduire ; Attendu que, pour faire droit, sur la constitution de partie civile de Catherine X..., à l'exception de non-garantie régulièrement présentée par la MACIF, auprès de laquelle cette dernière avait assuré son véhicule, la juridiction du second degré, après avoir retenu que l'intéressée savait que Jérôme Y... n'était pas titulaire du permis de conduire, se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, si les exclusions de garantie prévues aux articles R 211-10 et R 211-11 du Code des assurances ne sont pas en principe opposables aux victimes ou à leurs ayants droit par application de l'article R 211-13 du même Code, il en est autrement à l'égard de la victime qui, souscripteur du contrat d'assurance, s'est elle-même placée en connaissance de cause dans une situation exclusive de la garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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