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Cour de cassation, 27 novembre 2008. 05-17.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-17.740

Date de décision :

27 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 2 mars 1977, la société civile immobilière Guanica (la SCI) a acquis de la société civile immobilière Domaine du Moulin de Moreau un lot de deux immeubles pour un prix dont une partie était payable à terme dans le délai d'un an à compter du jour de l'acte ; que par actes des 9 octobre 1981 et 2 février 1982, les époux X..., communs en biens, ont acquis une partie puis la totalité des parts de la SCI ; que par acte du 12 février 1982, les époux X... ont procédé à la dissolution de la SCI ; que par acte du 28 mai 1999, la SCI Domaine du Moulin de Moreau a assigné la SCI et les époux X... en paiement du solde du prix de la vente et en dommages-intérêts, ceux-ci appelant en garantie M. Jean Y... et M. Z..., successeurs de M. Louis Y... et M. A..., notaires instrumentaires des actes de cession de parts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, après avis de la chambre commerciale : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 avril 2005), de les avoir condamnés à payer une certaine somme à la SCI Domaine du Moulin de Moreau au titre du prix de vente d'un lot de deux immeubles, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à l'égard des tiers, les anciens associés d'une société civile dissoute ne répondent plus des dettes sociales, a fortiori exigibles lorsqu'ils n'avaient pas encore cette qualité ; que la cour d'appel a violé l'article 1857 du code civil ; 2°/ que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que la cour d'appel ne pouvait condamner M. et Mme X... après avoir constaté qu'aucune procédure de liquidation de la SCI n'avait été suivie en vue du paiement des dettes sociales ; qu'elle a violé l'article 1858 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait été dissoute le 12 février 1982 et que son patrimoine avait été attribué aux époux X..., l'arrêt en déduit exactement que ceux-ci étaient tenus à la dette en leur qualité d'ayants cause universels ; que le moyen est mal fondé en ses deux branches ; Et sur le second moyen : Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande indemnitaire formée contre MM. Y... et Z..., alors, selon le moyen, que le successeur d'un notaire, tenu d'assurer la continuité de la gestion des dossiers en cours, répond des fautes commises dans cette gestion par son prédécesseur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le notaire qui prend la succession du confrère en cessation de fonctions ne répond que des fautes personnelles qu'il a commises dans la gestion du dossier en cours d'exécution qui lui a été transmis et n'est pas responsable du fait de son prédécesseur ; que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à MM. Y... et Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-27 | Jurisprudence Berlioz