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Cour de cassation, 08 novembre 1988. 87-11.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.751

Date de décision :

8 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Victor Y..., demeurant à Entraigues à Valbonnais (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1°/ de M. J.F. D..., demeurant ..., syndic de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE Y... PERE ET FILS, 2°/ de l'ASSEDIC, dont le siège est ..., 3°/ de l'AGS, dont le siège est ..., 4°/ de M. François E..., demeurant Entraigues à Valbonnais (Isère), représentant une délégation des salariés de la société anonyme Y... PERE ET FILS, défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Defontaine, rapporteur ; MM. C..., A..., Z..., Le Tallec, Patin, Cordier, Bodevin, Mme B..., M. Plantard, conseillers ; Mme X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. J.F. D..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Grenoble, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. E... en sa qualité de représentant des salariés ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 janvier 1987), qu'en 1973, M. Y... a donné en location gérance son fonds de commerce de travaux publics à la société Y... père et fils (la société Y...) ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 10 janvier 1986, puis en liquidation judiciaire le 24 janvier suivant ; que sur requête du liquidateur, le juge commissaire, par ordonnance du 7 février 1986, a décidé la résiliation du contrat de location gérance et la restitution à son propriétaire du fonds de commerce avec les contrats de travail en vigueur ; que sur l'opposition de M. Y..., le tribunal a confirmé cette ordonnance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le propriétaire s'étant opposé à la restitution du fonds de commerce avec les contrats de travail en raison de la disparition des éléments de ce fonds rendant impossible toute poursuite de l'activité, il appartenait aux juges du fond de rechercher si l'entreprise subsistait et si la poursuite de l'exploitation était possible ; que dès lors, en se bornant à déduire la survie du fonds de commerce de l'acceptation par le propriétaire de sa restitution, et de l'existence au jour où celle-ci avait été ordonnée de 18 contrats de travail et du matériel ultérieurement vendu au profit de la liquidation sans rechercher ainsi qu'elle y était cependant invitée, si la disparition des éléments essentiels du fonds de commerce n'interdisait pas toute poursuite de l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions que l'impossibilité de poursuivre l'activité résultait de la mesure même de liquidation judiciaire prise à l'encontre de la société Y..., cette mesure, aux termes de la loi du 25 janvier 1985, ne devant viser que les entreprises pour lesquelles cette poursuite n'était pas envisageable, et l'impossibilité de poursuivre l'exploitation constituant le motif même retenu par le tribunal dans son jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; qu'en déclarant, par motifs adoptés, que M. Y... n'établissait pas que l'entreprise n'était pas susceptible d'exploitation sans même examiner ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs adoptés, que M. Y... n'établissait pas que l'entreprise n'était plus susceptible d'être exploitée, l'arrêt constate qu'au jour de l'ordonnance litigieuse, dix huit salariés se trouvaient toujours à la disposition de l'exploitant, que le matériel existait et que l'accord de M. Y... pour reprendre le fonds de commerce démontrait qu'il y avait encore possibilité d'exploitation ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, écartant par là même les conclusions invoquées, a pu décider la restitution du fonds de commerce à M. Y... avec prise en charge par celui-ci des contrats de travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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