Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Michel Y...,
28/ Mme Y...,
demeurant ensemble à Bonningues Les Calais (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit de l'Etat français, représenté par M. le directeur départemental de l'equipement, domicilié en ses bureaux à Arras (Pas-de-Calais), avenue Winston Churchill,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme di Marino, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Foussard, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois premiers moyens, réunis :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 23 novembre 1990) de fixer le montant des indemnités qui leur sont dues en qualité de propriétaires et d'exploitants, à la suite de l'expropriation de parcelles de terre, au profit de l'Etat français, alors, selon le moyen, 18) que l'expropriant qui n'a pas fait d'offres a violé les articles L. 13-3 et R. 13-17 du Code de l'expropriation ; 28) qu'en décidant que l'expropriant, dans le cadre de la procédure d'urgence diligentée, n'avait pas à produire de mémoire, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et n'a pas motivé sa décision de ce chef ; 38) que les juges du fond ont refusé de prendre en compte comme élément de comparaison le protocole train à grande vitesse (TGV) ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, statuant selon la procédure d'urgence prévue aux articles L. 15-4 et suivants et R. 15-1 et suivants du Code de l'expropriation, n'exigeant pas l'échange de mémoires, n'a pas violé le principe de la contradiction, a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision du chef du montant de l'indemnité d'éviction en relevant que l'expropriant avait adressé à M. X... une lettre en date du 6 octobre 1989 intitulée "offres de l'Administration pour acquisition" à laquelle était joint un imprimé identifiant les biens concernés, précisant la superficie de l'emprise et le montant des indemnités
offertes et, retenant les éléments de comparaison les mieux appropriés, a souverainement écarté le "protocole d'accord TGV" pour la région Ile-de-France ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de refuser d'indemniser les allongements de parcours, alors, selon le moyen, que les terres perdent un accès direct sur la route nationale par la mise en place d'un chemin entre la route et la propriété, ce qui constitue un préjudice directement lié à l'emprise ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que ces préjudices n'étaient pas démontrés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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