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Cour de cassation, 14 mai 1997. 96-84.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.278

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - l'ASSOCIATION AIDE FAMILIALE A DOMICILE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 10 septembre 1996, qui, dans l'information suivie contre Janine Y..., épouse X..., pour vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 379 du Code pénal ancien, 311-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6°, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que "il est constant que les documents litigieux n'ont cessé d'être la propriété de l'association puisque celle-ci n'en a confié la détention à Janine Y... que pour les besoins de son travail salarié et ne lui en a nullement transmis la propriété, ni même la possession; que même si Janine Y... a pu, sans commettre de faute, emporter certains de ces documents à son domicile pour les besoins de son travail, elle ne pouvait postérieurement les retenir et en faire usage à d'autres fins sans se comporter en propriétaire de ces documents et, par suite, sans commettre un vol au sens de l'article 311-1 du Code pénal" ; "alors que, d'une part, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs, privant la décision de la chambre d'accusation de toute justification; que l'arrêt attaqué qui, après avoir considéré dans ses motifs qu'il convenait de réformer l'ordonnance entreprise en raison des charges existant à l'encontre de la prévenue d'avoir commis l'infraction de vol, a confirmé, dans son dispositif, la décision de non-lieu, a privé ce dispositif de tout motif, manquant ainsi aux conditions essentielles de son existence légale ; "et alors que, d'autre part, en tirant les conséquences légales inverses de ses propres constatations, l'arrêt attaqué a encore privé sa décision des conditions essentielles en la forme de son existence légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les arrêts de chambre d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si les motifs sont en contradiction avec le dispositif ; Attendu que, saisie de l'appel de l'association Aide Familiale à domicile, partie civile, et pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre contre Janine Y..., mise en examen pour vol, la chambre d'accusation retient dans ses motifs que les documents litigieux n'avaient cessé d'être la propriété de l'association et que l'intéressée n'avait pu conserver ces documents, qu'elle avait emportés à son domicile, pour les besoins de son travail sans commettre un vol ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui s'est contredite, a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d' appel de Poitiers, en date du 10 septembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-05-14 | Jurisprudence Berlioz