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Cour de cassation, 16 mai 1994. 92-16.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.747

Date de décision :

16 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sandrine Z..., demeurant ... (15e), en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1991 par le tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, au profit de Mlle Martine Y... X..., demeurant ... (15e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle Kaiser X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris, 13 mars 1991), que, dans une agglomération, l'automobile appartenant à Mlle Z... est entrée en collision avec celle de Mlle Kaiser X... ; que celle-ci a demandé à Mlle Z... la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré Mlle Z... responsable sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, alors que le véhicule de Mlle Z... étant impliqué dans l'accident, le Tribunal aurait violé la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la victime fondait sa demande tant sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code civil, que sur celui de la loi du 5 juillet 1985, le Tribunal énonce que l'automobile de Mlle Z... a provoqué la collision et que Mlle Z... est tenue de réparer les conséquences dommageables de l'accident ; Que, par ces seules constatations et énonciations d'où il résulte que l'automobile de Mlle Z... était impliquée dans l'accident, abstraction faite du motif erroné visé au moyen, la décision se trouve légalement justifiée au regard des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Z..., envers Mlle Kaiser X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président après signature par M. le conseiller doyen Michaud, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. le conseiller Deroure, empêché, en l'audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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