Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Caen, 20 mars 2025. 2500205

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2500205

Date de décision :

20 mars 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - elle a déposé le 17 mai 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour ; - son titre de séjour a expiré le 9 août 2024 et son attestation de prolongation d'instruction est également arrivée à expiration le 9 novembre 2024 ; - cette situation l'empêche de finaliser un contrat d'alternance en logistique. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requérante a obtenu, par le biais de la plateforme ANEF, une attestation de prolongation d'instruction. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il ressort de l'extrait de l'Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) versé au dossier que Mme A a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 12 mars 2025. Mme A, à qui le mémoire en défense a été communiqué le 3 mars 2025, n'allègue pas que cette attestation n'aurait pas été renouvelée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 20 mars 2025. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique