Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-17.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.078
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ... au Mont d'Or,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 2000 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Julien X..., demeurant ... La Demi Lune,
2 / de la compagnie Generali Belgium, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 2002), qu'une collision s'est produite entre une motocyclette pilotée par M. Y... et un cyclomoteur conduit par le mineur Julien X... ; que les deux conducteurs ont été blessés ; qu'après expertise médicale, M. Bernard X... à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils Julien a assigné en réparation M. Eric Y..., Mlle Z... propriétaire de la motocyclette, l'assureur la compagnie Generali Belgium, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et du Fonds de garantie automobile ; que M. Y... et son assureur ont formé une demande reconventionnelle en réparation ; qu'un jugement a accueilli les seules demandes de M. X... et a condamné in solidum M. Y... et la compagnie Generali Belgium à payer diverses sommes à M. Julien X..., devenu majeur et à M. Bernard X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... et la compagnie Generali Belgium font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 10 mai 2000) de les avoir condamnés in solidum à payer des indemnités à M. Julien X... et d'avoir exclu l'indemnisation de M. Y..., alors, selon le moyen :
1 / que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en l'espèce en se bornant à retenir que la cause exclusive de l'accident résidait dans les fautes commises par M. Y..., sans rechercher si ces fautes étaient à l'origine de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2 / qu'en se bornant à retenir que si Julien X... n'était pas titulaire du brevet scolaire qui autorise les adolescents à conduire un cyclomoteur à partir de l'âge de 14 ans, ce manquement est sans lien de causalité avec l'accident dont la cause unique est le déport sur sa gauche d'Eric Y... incapable de redresser sa motocyclette, la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si la faute de Julien X... était à l'origine de son dommage ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3 / qu'en énonçant d'une part, que la cause unique de l'accident était le déport sur sa gauche d'Eric Y... et d'autre part, que la cause exclusive de l'accident résidait dans l'excès de vitesse, le défaut de maîtrise, l'utilisation d'un pneu lisse et la circulation sur la partie gauche de la chaussée, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que l'accident s'est produit en plein jour sur une route en bon état où la vitesse était limitée à 50 KM/heure ; qu'au sortir d'une courbe le motocycliste Eric Y... circulait aux dires de plusieurs témoins, à vive allure ; que le cyclomotoriste Julien X..., sortant de son domicile situé en bordure de la route, avait régulièrement traversé la route, après avoir laissé passer une voiture, et s'était engagé sur la voie de circulation opposée, sans qu'aucune faute dans l'exécution de cette manoeuvre ne soit démontrée ; qu'à l'inverse, le motocycliste, débouchant de la courbe à vitesse élevée alors que sa visibilité était réduite et que le trafic était important, avait manqué de maîtrise, en sorte que, bien qu'il eût freiné, selon ses propres termes, "désespérément", y compris avec les pieds, il n'avait pu empêcher le dérapage de son engin, favorisé par le pneu lisse de la roue avant, au terme duquel la motocyclette, ayant franchi la ligne centrale de la chaussée, avait percuté quasiment de face le cyclomoteur engagé en sens inverse ; que si le jeune Julien X... n'était pas titulaire du brevet scolaire de sécurité routière l'autorisant à conduire le cyclomoteur à partir de l'âge de 14 ans, ce manquement était sans lien de causalité avec l'accident ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement les circonstances de l'accident, a pu estimer, répondant ainsi aux conclusions et sans se contredire, que les dommages subis par M. Y..., résultant de ses propres fautes, ne pouvaient être indemnisés, et qu'à l'inverse, la contravention commise par M. X..., sans lien de causalité avec son propre dommage, ne faisait pas obstacle à son indemnisation intégrale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... et la compagnie Generali Belgium font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Bernard X... au titre des frais de déplacement, alors, selon le moyen, qu'en octroyant 5 000 francs à M. Bernard X... au titre de son prétendu préjudice, alors qu'elle constatait par ailleurs l'absence de tout justificatif, la cour d'appel a violé les articles 1er et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1315 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen s'attaque à un chef du jugement non déféré à la cour d'appel, qui, n'en étant pas saisie, n'avait pas à se prononcer sur la réparation du dommage matériel de M. Bernard X... ;
d'où il suit qu'il est inopérant et comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Julien X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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