Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01821
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN533
Copie conforme
délivrée le 09 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2024 à 10H24.
APPELANT
Monsieur [I] [O]
né le 13 Juillet 2005 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMEE
PREFECTURE DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Novembre 2024 devant Monsieur Philippe COULANGE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2024 à 11h30
Signée par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 août 2024 par la préfecture du Var, notifié le même jour à 15H18 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le25 août 2024 par la préfecture du Var notifiée le même jour à 15H18;
Vu l'ordonnance du 08 Novembre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 Novembre 2024 à 16H16 par Monsieur [I] [O] ;
Monsieur [I] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que son identité est exacte, qu'il est arrivé mineur sur le territoire et n'a pas pu faire les formalités nécessaires à son maintien en situation régulière.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au fait que l'avis au parquet est tardif en raison du délai écoulé entre la notification du placement en rétention et l'avis du parquet adressé par télécopie.
Le représentant de la préfecture est absent mais sollicite par écrit le bénéfice de ses précédentes écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M. [I] [O] en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de trois ans pris par le préfet du Var le 25 août 2024 et d'un placement en rétention administrative du même jour.
Le juge du tribunal judiciaire a retenu, dans la décision dont il a été fait appel, que la préfecture du Var a saisi le juge du Tribunal judiciaire sur le fondement de l'article L. 742-5 du Code d'entrée et de séjour des étrangers permettant de retenir l'un des motifs énoncés par ce texte. Il a ajouté qu'il résultait des pièces transmises et notamment du registre actualisé au Centre de Rétention, que M. [I] [O] a été placé à l'isolement le 29 octobre 2024 suite à une tentative d'évasion et a fait l'objet d'un placement en garde à vue le 30 octobre 2024.
Le premier juge a justement relevé que ce comportement accompli au cours d'une prolongation exceptionnelle constituait une menace actuelle et persistante à l'ordre public et en conséquence, a accueilli, à bon droit, la requête de Monsieur le préfet du Var.
Sa décision doit ainsi être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [O]
Assisté d'un interprète
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