Cour d'appel, 21 avril 2008. 06/00610
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00610
Date de décision :
21 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre - Section K
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2007
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00610
NOUS, Jacques DEBÛ,Président à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Geneviève LEAU, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur Ouassini X...
...
93100 ROSNY SOUS BOIS
comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de CRETEIL dans un litige l'opposant à :
Maître Théophile MAGLO
...
94000 CRETEIL
représenté par Me Amah S. Michel D'Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : B1037
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Juin 2007 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2007 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau du Val de Marne, saisi le 10 mai 1996, par M. X... d'une contestation des honoraires réclamés par M. MAGLO, avocat, d'un montant total de 8.307,65 € entièrement versés, a, par décision du 31 août 2006, fixé à cette somme TTC le montant des honoraires dus à M. MAGLO pour l'ensemble des prestations fournies, somme incluse dans les 15.695 versés par M. X..., constaté que le chèque CARPA de 15.695 € remis par M. X... comprend les émoluments de M. MAGLO pour 8.307,65 €, les frais de vente sur conversion pour 4.863,58 € et les frais de publicité pour 2.524,33 €, constaté que les honoraires et frais de M. MAGLO ont déjà été payé par M. X... le 19 janvier 2006, dit n'y avoir lieu à restitution d'honoraires et débouté les parties de toutes demandes plus amples ou complémentaires ;
Il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits à la décision déférée qui les a, en des motifs complets et précis exactement rapporté.
Vu le recours formé par M. X... contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception le 19 septembre 2006 ;
Sur quoi :
Considérant que M. X... explique qu'il a acheté par l'intermédiaire de M. MAGLO un pavillon mis aux enchères à la barre du tribunal de grande instance de Créteil, en s'entendant directement avec le propriétaire ; qu'il s'est avéré que ce pavillon comportait deux locaux interdits à l'habitation et qu'il réclame en conséquence le remboursement par M. MAGLO, qu'il tient pour complice de cette vente, des 9.000 € qu'il lui a versés à titre d'honoraires ;
Considérant qu'à l'appui de cette réclamation M. X... produit aux débats le compromis de vente, pour le prix de 80.877,94 €, payés en dehors de la comptabilité du notaire, d'un pavillon à Vitry-sur- Seine, établi le 10 janvier 2006 par M. Z..., notaire à MORANGIS » entre les époux A..., vendeurs et les époux X..., acquéreurs, ce compromis comportant la précision que « A l'arrière dudit pavillon, se trouvent deux locaux indépendants, l'un et l'autre interdits à l'habitation »
Considérant que M. MAGLO explique qu'il est intervenu dans l'intérêt des époux B... pour demander et obtenir la conversion d'une procédure de saisie immobilière de leur pavillon en vente volontaire à M. X... ; que ce dernier a donné son accord pour régler le montant de ses honoraires et des frais de vente d'un montant de 15.695 € et que l'émolument, partagé entre les avocats, qui a été calculé sur le prix de vente de 380.000 € s'élève à la somme de 9.194 € et qu'il n'a perçu aucune autre somme de dehors de l'émolument ;
Considérant que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Val de Marne , a exactement relevé, d'une part, que M. MAGLO justifiait des diligences qu'il avait accomplies, d'autre part, qu'il avait appliqué le barème en vigueur concernant le montant des émoluments afférents à une vente immobilière qui aurait pu être retenue à la barre du tribunal et que son décompte, calculé conformément au tableau des émoluments de vente par adjudication perçus par les avocats, n'était pas contestable ;
Considérant que c'est dès lors à juste titre qu'il a débouté M. X... de sa demande de remboursement de l'émolument perçu par M. MAGLO, dont il a fixé le montant à la somme de 4.863,58 € HT ;
Considérant que M. X... ne discutant pas les frais de publicité et les taxes d'un montant de 2.524,33 €, il y a lieu de confirmer la décision querellée qui a fixé à la somme de 8.307,65 € TTC, entièrement payée, le montant des prestations et honoraires de M. MAGLO ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Confirmons la décision querellée en toutes ses dispositions ;
Condamnons M. X... aux dépend de l'ordonnance.;
Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991.
ORDONNANCE rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL SEPT par J. DEBÛ Président qui en a signé la minute avec Geneviève LEAU, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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