Cour de cassation, 19 juin 2019. 17-25.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-25.644
Date de décision :
19 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1023 F-D
Pourvois n° A 17-25.644
à M 17-25.654 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° A 17-25.644 à M 17-25.654 formés par :
1°/ M. R... P..., domicilié [...] ,
2°/ M. D... J..., domicilié [...] ,
3°/ M. H... K..., domicilié [...] ,
4°/ M. F... G..., domicilié [...] ,
5°/ M. T... A..., domicilié [...] ,
6°/ M. V... L..., domicilié [...] ,
7°/ M. E... S..., domicilié [...] ,
8°/ M. Z... Q... , domicilié [...] ,
9°/ M. I... K..., domicilié [...] ,
10°/ M. M... X..., domicilié [...] ,
11°/ M. C... O..., domicilié [...] ,
contre onze arrêts rendus le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant à la société Transgourmet opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois n° A 17-25.644 à G 17-25.651 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation commun, annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. P..., J..., K..., G..., A..., L..., S..., Q... , K..., X... et O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transgourmet opérations, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 17-25.644 à M 17-25.654 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 6 juillet 2017), que M. P... et dix autres salariés ont été engagés par la société Aldis Alsace Ewoco anciennement dénommée Ewoco, aux droits de laquelle vient la société Transgourmet opérations, en qualité de chauffeurs-livreurs avant l'entrée en vigueur le 1er juin 2011 de l'accord collectif de négociation annuelle obligatoire dit NAO 2011 ; que s'estimant victimes d'une violation du principe d'égalité de traitement au regard de leur rémunération, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les pourvois n° J 17-25.652, K 17-25.653 et M 17-25.654 :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à faire reconnaître la disparité de traitement dans la perception de la prime de petit-déjeuner instaurée par l'accord NAO 2011 entre les nouveaux salariés et les anciens salariés ;
Attendu que, n'ayant pas formé devant la cour d'appel de demandes au titre des indemnités de petit-déjeuner, les salariés ne justifient d'aucun intérêt à la cassation des arrêts ; que leur pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique des pourvois n° A 17-25.644 à G 17-25.651 :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à faire reconnaître la disparité de traitement dans la perception de la prime de petit-déjeuner instaurée par l'accord NAO 2011 entre les nouveaux salariés et les anciens salariés et de les débouter en conséquence de leurs demandes de rappels d'indemnités de petit-déjeuner et de dommages-intérêts subséquents, alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion d'avenants à leur contrat de travail ; qu'après avoir constaté que, pour les salariés embauchés avant l'entrée en vigueur de l'accord collectif, le versement de la prime de petit déjeuner était subordonné à la conclusion d'un avenant au contrat de travail par lequel le salarié acceptait en outre une réduction du montant de sa prime d'assiduité, la cour d'appel a estimé que les salariés ne pouvaient réclamer le paiement de cette prime compte tenu de leur refus de signer cet avenant à leur contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail et l'article 1134 ancien 1103 et 1104 nouveau du code civil ;
2°/ qu'au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'après avoir constaté que la prime de petit déjeuner était octroyée à tout nouvel embauché à compter de la mise en oeuvre de l'accord mais qu'elle ne bénéficiait aux anciens salariés qu'à la condition qu'ils concluent un avenant à leur contrat de travail dans lequel ils renonçaient en partie à une prime d'assiduité, la cour d'appel n'a pas mis en évidence que la différence entre les salariés effectuant un même travail de valeur égale reposait sur des raisons objectives et pertinentes au regard de la sujétion que la prime venait compensait ; qu'en statuant ainsi elle a violé le principe d'égalité de traitement ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord NAO 2011 poursuivait un objectif de convergence et d'harmonisation des niveaux de rémunération entre salariés exerçant les mêmes fonctions dans des établissements distincts et fait ressortir que la nouvelle structure de rémunération instituée par cet accord n'était pas défavorable aux salariés engagés avant son entrée en vigueur, la cour d'appel en a exactement déduit que la différence de traitement instituée au regard de l'avantage de la prime de petit-déjeuner entre salariés engagés avant ou après l'entrée en vigueur de cet accord était justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° J 17-25.652, K 17-25.653 et M 17-25.654 ;
REJETTE les autres pourvois ;
Condamne MM. P..., J..., K..., G..., A..., L..., Q... , S..., K..., X... et O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen commun produit aux pourvois n° A 17-25.644 à G 17-25.651 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. P..., J..., K..., G..., A..., L..., S..., Q... .
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à faire reconnaître la disparité de traitement dans la perception de la prime de petit-déjeuner instaurée par l'accord de négociation annuelle obligatoire de 2011 entre les nouveaux salariés et les anciens salariés et de les AVOIR en conséquence déboutés de leurs demandes de rappels d'indemnités de petit-déjeuner et de leurs demandes indemnitaires subséquentes ;
AUX MOTIFS propres QUE Il est acquis aux débats que la SAS Transgourmet Opérations ci-après Société TGO intervient dans le secteur d'activité de la distribution de produits destinés à la restauration hors foyer. Elle est issue de la restructuration et de fusions de différentes enseignes sous l'enseigne commerciale « Transgourmet » et est composée de différents établissements distincts. Il est établi qu'un accord NAO (négociation annuelle obligatoire) a été négocié au sein de l'entreprise TGO pour l'année 2011 et qu'il avait pour vocation notamment de tendre à l'harmonisation des salaires au sein de la société composée de salariés ayant des origines et statuts différents au gré des fusions intervenues. Cet accord NAO 2011 a été signé le 13 mai 2011 avec les organisations syndicales représentatives CGT, CFTC et FO avec une majorité de 53,02 %. Il n'a pas été frappé d'opposition et il s'applique aux termes de l'article L 2254-1 du code du travail aux salariés en tant que norme conventionnelle. Il ressort de la lecture de cet accord NAO, qu'il a délibérément entendu écarter le principe d'augmentation générale et uniforme des salaires en 2011 afin que chaque salarié puisse atteindre la structure de rémunération cible pour chaque métier concerné, après que celle-ci ait été définie. En d'autres termes le processus conventionnel a tendu un objectif de convergence et d'harmonisation des niveaux de rémunération par métier pour des salariés qui du fait de leur historique n'étaient pas placés dans une situation identique en améliorant la situation des moins favorisés avec un maintien des salaires plus favorisés afin de réduire les écarts existants à moyen terme. Pour ce faire, l'accord a en effet modifié la structure de rémunération des chauffeurs livreurs de certains établissements en prévoyant une augmentation du salaire mensuel de base de 26 € pour certains chauffeurs-livreurs déjà en place au moment de l'adoption de l'accord, et l'octroi d'une prime petit déjeuner de 2 € nets par jour dès juin 2011 passant à 3,20 € nets par jour à compter de janvier 2012 pour tout nouvel embauché à compter de la mise en oeuvre de l'accord. La prime petit-déjeuner était applicable aux chauffeur-livreurs déjà en place sous réserve d'accepter notamment une baisse de la prime d'assiduité (PIVA) et de signer un avenant au contrat de travail. En l'espèce, le salarié a refusé de signer cet avenant et réclame malgré tout à son profit l'application de la prime petit-déjeuner mais aussi l'augmentation du salaire mensuel de base de 26 € outre des accessoires de salaires non détaillés. Il soutient que les dispositions issues de l'accord précité violent de façon manifeste le principe d'égalité et de traitement entre tous les salariés. Il rappelle que tous les salariés d'une même catégorie professionnelle exerçant dans les mêmes conditions doivent bénéficier de la même rémunération. Il a longtemps été de principe que les différences de traitement entre les salariés des différents établissements d'une même entreprise exerçant un travail légal de valeur égale n'étaient admises qu'à condition d'être justifiées par l'employeur, par des éléments objectifs, dont le juge contrôlait la réalité et la pertinence. A partir de 2015, la jurisprudence a toutefois posé le principe de l'existence d'une présomption de justification des différences de traitement, établies par voie de conventions ou d'accords collectifs autres que d'établissement, entre des salariés relevant de catégories professionnelles distinctes ou appartenant à la même catégorie professionnelle mais exerçant des fonctions différentes (Cass. Soc. 27-1-2015 n° 13-22.179 / Cass. Soc. 8-6-2016 n° 15-11.324). Plus récemment, la Cour de cassation a étendu cette présomption aux différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote sont présumées justifiées (Cass. soc. 3-11-2016 n° 15-18.844). Il ne peut toutefois être déduit de cette dernière décision que la Cour de cassation a voulu renoncer à son critère de catégorie professionnelle distincte. Or en l'espèce, les contestations portent sur les différenciations de traitement de la catégorie des chauffeurs livreurs de l'entreprise d'une part et de celle des préparateurs de commande d'autre part qui exercent chacun dans leur catégorie des fonctions identiques. La présomption de justification évoquée plus haut n'a dès lors pas vocation à s'appliquer et il appartient à la société TGO de justifier que les différenciations de traitement décidées tant pour les chauffeur-livreurs des différents établissements que pour les préparateurs des différents établissements de l'entreprise sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes. Or, sur ce point, il résulte du dossier que l'objectif affiché et non contesté de l'accord NAO 2011 était de procéder à une harmonisation de la politique salariale et de réduction des écarts existants entre les salariés d'une même catégorie des différents établissements composant l'entreprise TGO. Il ressort de l'accord NAO 2011, approuvé par les organisations syndicales représentatives à la majorité de 53 %, qu'en procédant à des augmentations de certains salariés de certains établissements, l'employeur a cherché à réduire les écarts de rémunération par métiers en fixant une rémunération cible que chacun doit atteindre, étant précisé qu'il est démontré et non contesté que les salariés TGO de l'établissement d'Alsace, anciens salariés d'Aldis Ewoco, qu'ils soient chauffeur-livreurs ou préparateurs, avaient une rémunération de base plus élevée ainsi que des primes plus importantes que les salariés d'autres établissements n'ayant pas la même origine. Il doit donc être admis que c'est à juste titre que l'augmentation de 26 € par mois du salaire prévue pour ces salariés afin de réduire cet écart de rémunération ne pouvait être servie à tous les chauffeur-livreurs de l'entreprise sauf à vider de sens l'objectif de l'accord et que cette différence de traitement était justifiée par des raisons objectives. S'agissant de la prime de petit-déjeuner, l'accord NAO avait prévu des modalités d'application de celle-ci également, aux salariés déjà en place avant l'entrée en vigueur de l'accord et notamment pour les salariés de Transgourmet Alsace en leur octroyant également son bénéfice moyennant l'acceptation d'une nouvelle prime d'assiduité PIVA diminuée de 10 € en 2011 puis de 10 € en 2012, afin de réduire progressivement la différence de rémunération. Par cette opération, il est démontré au dossier que la rémunération des salariés ayant accepté l'avenant augmentait aussi, mais dans une moindre mesure, que celle des salariés des autres établissements, aboutissant à l'objectif recherché de réduire l'écart de rémunération à moyen terme. Cette démonstration n'a pas été utilement contestée ni même discutée. Cette disposition était donc, elle aussi, justifiée par des raisons objectives et pertinentes de réduction des écarts de rémunération. Son application était toutefois subordonnée à la signature d'un avenant puisqu'il s'agissait d'une modification de la rémunération, que le salarié, en l'espèce, a refusé. Pour être complet, il convient d'observer que même si la présomption de justification n'avait pas vocation à s'appliquer, s'agissant de cet accord NAO 2011, il n'en reste pas moins qu'il a été adopté par 53 % des organisations représentatives investies de la défense des salariés dans l'entreprise, à l'exception du syndicat CGT, ce qui est loin d'être anodin. Il doit être déduit de l'ensemble de ce qui précède que les différenciations de traitement prévues par l'accord NAO 2011 et présentement contestées étaient justifiées par des raisons objectives et pertinentes. Le salarié ne peut dès lors prétendre à l'augmentation de salaire réclamée ni même à l'octroi de la prime petit déjeuner instaurée, faute d'avoir signé l'avenant soumis. Dans ces conditions, le salarié doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions et il s'impose d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Le présent arrêt vaut titre suffisant pour que la société appelante obtienne de plein droit la restitution des sommes payées dans le cadre de l'exécution provisoire. L'intimé qui succombe supportera les frais et dépens d'instance et d'appel ;
1° ALORS QUE la mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion d'avenants à leur contrat de travail ; qu'après avoir constaté que, pour les salariés embauchés avant l'entrée en vigueur de l'accord collectif, le versement de la prime de petit déjeuner était subordonné à la conclusion d'un avenant au contrat de travail par lequel le salarié acceptait en outre une réduction du montant de sa prime d'assiduité, la cour d'appel a estimé que les salariés ne pouvaient réclamer le paiement de cette prime compte tenu de leur refus de signer cet avenant à leur contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L 2251-1 du code du travail et l'article 1134 ancien 1103 et 1104 nouveau du code civil ;
2° ALORS QUE au regard du respect du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'après avoir constaté que la prime de petit déjeuner était octroyée à tout nouvel embauché à compter de la mise en oeuvre de l'accord mais qu'elle ne bénéficiait aux anciens salariés qu'à la condition qu'ils concluent un avenant à leur contrat de travail dans lequel ils renonçaient en partie à une prime d'assiduité, la cour d'appel n'a pas mis en évidence que la différence entre les salariés effectuant un même travail de valeur égale reposait sur des raisons objectives et pertinentes au regard de la sujétion que la prime venait compensait ; qu'en statuant ainsi elle a violé le principe d'égalité de traitement ;
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