Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour dire Mlle X... non fondée à réclamer à M. Y... le remboursement de dépenses faites par elle au cours de leur concubinage, la décision infirmative attaquée énonce que les parties reconnaissent se devoir la même somme, de sorte qu'après compensation, aucune dette ne subsiste entre elles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par ses conclusions, Mlle X... demandait confirmation du jugement en ce qu'il l'avait reconnue créancière de 88 090,08 francs et débitrice de 29 073 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les trois autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
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