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Cour de cassation, 04 avril 2019. 17-28.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.347

Date de décision :

4 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 475 F-D Pourvoi n° P 17-28.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ONYX Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], venant aux droits de MNC, défendeurs à la cassation ; La société ONYX Méditerranée a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ONYX Méditerranée, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société ONYX Méditerranée (la société) une lettre d'observations, suivie de trois mises en demeure correspondant à chacun de ses établissements situés dans le Var ; que contestant ces redressements, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour accueillir le recours de la société au titre du redressement relatif aux primes d'intéressement, l'arrêt retient que l'URSSAF ne critique que le critère n° 2 de chaque exercice en faisant valoir que ce critère n'est pas chiffré ; que ces critiques sont incompréhensibles puisque, pour chaque exercice, le critère n° 2 (économique) précise un objectif chiffré (respectivement 19,2 % et 21,14 %) et les avenants des 17 juin 2011 et 29 mai 2012 ont été déposés à la DIRECCTE ; Qu'en statuant ainsi, alors que le critère économique auquel l'arrêt fait référence ne concernant pas le critère n° 2 des performances « accident du véhicule/valorisation des déchets/productivité » énoncé par les avenants des 17 juin 2011 et 29 mai 2012, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi le principe susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour valider le redressement au titre des indemnités de salissure, l'arrêt pour retenir que ces indemnités ne correspondaient pas à des frais supplémentaires pour les salariés, relève que ces indemnités de salissures ne concerneraient donc que les sous-vêtements, ce que reconnaît la société, et que rien ne permet de dire en quoi ces sous-vêtements seraient affectés par les odeurs dégagées par les déchets et devraient être lavés dans la machine familiale séparément des autres vêtements ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des conclusions de la société que cette dernière soutenait également que les conditions climatiques et les heures de services très matinales imposaient aux salariés l'utilisation régulière de vêtements de protection supplémentaires tels que collants, sous-gants, bonnets, casquettes, sous pull, pull, chaussettes qui étaient entretenus et remplacés par ces derniers et non par la société, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il validé le redressement relatif aux primes de panier, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé la mise en demeure de l'établissement de Hyères pour la seule somme de 137.642 euros, la mise en demeure de l'établissement de La Seyne sur Mer pour la seule somme de 274.303 euros et la mise en demeure de l'établissement de Puget sur Argens pour la seule somme de 40.332 euros avec majorations de retard à recalculer et d'AVOIR en conséquence condamné la société ONYX à verser diverses sommes à l'URSSAF PACA. AUX MOTIFS QUE concernant les primes d'intéressement, qui doivent être prévues par des accords et leurs avenants déposés à la DIRECCTE, l'article L. 13314-2 du code du travail prévoit qu'elles sont exonérées de cotisations sociales si elles présentent un caractère aléatoire et résultent d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise, à partir d'éléments clairs et objectivement mesurables et chiffrés ; que la société ONYX a précisé les 3 critères de performance pour chaque établissement : sécurité, accidents-valorisation des déchets-productivité, et rentabilité ; que pour justifier du caractère aléatoire de l'intéressement, l'accord ou l'avenant doit préciser les objectifs chiffrés et les seuils « critiques » ; que l'URSSAF fait valoir que la société ONYX n'a pas justifié de ce caractère aléatoire pour tous les objectifs ; que la société ONYX qui conteste cette critique, a versé aux débats l'accord d'intéressement et deux avenants ; que la cour constate que l'accord du 6 juin 2010 a été conclu pour 2010, 2011 et 2012 et qu'il a fait l'objet de deux avenants des 17 juin 2011 et 29 mai 2012, déposés à la DIRECCTE respectivement les 30 juin 2011 et 8 juin 2012 (pièces 13, 14, 15 et 16) ; que l'accord détaille les trois critères retenus (cf supra) et le mode de calcul avec application des pourcentages, mais ne fixe pas d'objectifs chiffrés dont il est dit qu'ils seront fixés par chaque comité d'établissement, actualisés annuellement et mentionnés dans une « annexe annuelle » (page 10 de l'accord) ; qu'or, pour les sommes versées en 2011 qui ne pouvaient être déterminées que sur la base d'objectifs fixés en 2010, force est de constater qu'aucun objectif chiffré n'est précisé dans l'accord du 6 juin 2010 ni dans une annexe déposée à la DIRECCTE ; que même le tableau récapitulatif (pièce 28) ne chiffre pas les objectifs ; que pour les objectifs/sommes, déterminés les années suivantes (en 2011 pour 2012 et en 2012 pour 2013), les procès-verbaux des comités centraux d'entreprise sont produits et comportent un tableau et les détails chiffrés des objectifs à inscrire à l'avenant ; que ces objectifs chiffrés sont, en effet, mentionnés dans les deux avenants précités : celui de 2011 et celui de 2012, et pour chacun des trois critères ; que l'URSSAF ne critique que le critère n°2 de chaque exercice en faisant valoir que ce critère n'est pas chiffré et que, malgré une demande expresse de ses agents, la société ONYX n'a pas justifié d'un avenant déposé à la DIRECCTE ; que ces critiques sont incompréhensibles puisque, pour chaque exercice, le critère n°2 (économique) précise un objectif chiffré (respectivement 19,2 % et 21, 14%) et que l'URSSAF relève, comme la Cour l'a constaté également, que les avenants des 17 juin 2011 et 29 mai 2012 ont été déposés à la DIRECCTE respectivement les 30 juin 2011 et 8 juin 2012 ; que les critères 1 (sécurité) et 3 (opérationnelles) ne sont pas critiqués par l'URSSAF ; que seuls les redressements opérés sur les sommes versées en 2011 par les trois établissements du Var (l'établissement du Vaucluse n'est pas concerné : pièce 1 de l'intimé) étaient donc justifiés, soit les sommes de 13.136 pour Hyères, 35.875 euros pour la Seyne sur Mer, et 3.942 euros pour Puget ; que les autres sommes (sur 2012) ne pouvaient pas faire l'objet du redressement, soit respectivement : 9.390 euros, 3.760 euros et 5.167 euros qui seront déduites du montant à payer ; que les sommes versées en 2013 sur la base de l'avenant de 2012 n'ont pas fait l'objet d'un redressement dans la lettre d'observations, la société ONYX étant invitée à régulariser sa situation ; que la cour ne déduira du redressement que les sommes précitées, les majorations de retard devant être recalculées ultérieurement par l'URSSAF ; (...) qu'il résulte de cette analyse que restent dues par la société ONYX les sommes suivantes, établissement par établissement et par ordre alphabétique : - mise en demeure du 22 novembre 2013 pour Hyères : cotisations (14.7032 — 9360 =) 137.642 euros ; - mise en demeure du 22 novembre 2013 pour la Seyne sur Mer : cotisations (278.063 — 3.760 =) 274.303 euros, - mise en demeure du 20 novembre 2013 pour Puget/Argens : (45499 — 5167 = ) 40332 euros ; que pour chacun de ces trois établissements, l'URSSAF recalculera les majorations de retard. 1° - ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents versés aux débats ; que les avenants du 17 juin 2011 et du 29 mai 2012 à l'accord d'intéressement du 6 juin 2010 ne fixent pas d'objectifs chiffrés au critère n°2 des performances «accident du véhicule d'exploitation/valorisation des déchets/productivité » ; qu'en énonçant le contraire pour annuler partiellement le redressement opéré sur les primes d'intéressement, la cour d'appel a dénaturé ces avenants et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 3314-2 du code du travail et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale 2° - ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents versés aux débats ; que si les avenants du 17 juin 2011 et du 29 mai 2012 mentionnent des objectifs chiffrés respectivement de 19,2 % et de 21,14 %, ces objectifs ne concernent pas le critère n°2 des performances « accident du véhicule/valorisation des déchets/productivité » mais sont relatifs au critère n°3 des performances « rentabilité » ; qu'en énonçant le contraire pour annuler partiellement le redressement opéré sur les primes d'intéressement, la cour d'appel a dénaturé ces avenants et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 3314-2 du code du travail et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale 3° - ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents versés aux débats ; que procès-verbaux du 17 juin 2011 et du 29 mai 2012 du comité central d'entreprise ne comportent pas le détail chiffré des objectifs à inscrire à l'avenant concernant le critère n°2 des performances ; qu'en énonçant le contraire pour annuler partiellement le redressement opéré sur les primes d'intéressement, la cour d'appel a dénaturé ces procès-verbaux précités et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 3314-2 du code du travail et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société ONYX Méditerranée PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté la Société ONYX MEDITERRANEE de sa demande d'annulation des redressements notifiés par l'URSSAF de Toulon, devenu l'URSSAF PACA, relatifs aux primes de salissure, et d'AVOIR validé les trois mises en demeure contestées pour les sommes se décomposant ainsi : - Etablissement de Hyères : cotisations : 137.642 € (+ majorations de retard à recalculer) ; - Etablissement de La Seyne/Mer : cotisations : 274.303 € (+ majorations de retard à recalculer) ; - Etablissement de Puget/Argens : cotisations : 40.332 € (+ majorations de retard à recalculer) ; AUX MOTIFS QUE « concernant les indemnités de salissure versées aux salariés en contact avec des déchets, le dossier révèle que la société ONYX fournit à ses salariés et en trois ou sept exemplaires (pantalons, vestes, tee-shirts, polos, blousons, gilets, sweat-shirts), les éléments composant une tenue complète de travail, à l'exception des sous-vêtements, et qu'elle en assure le remplacement nécessaire et le nettoyage par la société Elis, toujours à l'exception des sous-vêtements qui restent la propriété des salariés. En pratique, ces indemnités de salissures ne concerneraient donc que les sous-vêtements, ce que reconnaît la société ONYX. Or, les vêtements professionnels sont conçus pour assurer une protection complète au sens des articles R4321-1 et suivants du code du travail. Rien ne permet de dire en quoi ces sous-vêtements seraient affectés par les odeurs dégagées par les déchets et devraient être lavés dans la machine familiale séparément des autres vêtements. Ces indemnités de salissure qui ne correspondent pas à des frais supplémentaires pour les salariés, ne pouvaient pas être exonérées de cotisations sociales et le redressement était donc justifié. Le jugement est infirmé sur ce point » ; 1/ ALORS QUE constituent des frais professionnels les dépenses exposées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ; que tel est notamment le cas de l'indemnité de salissure accordée aux salariés effectuant des travaux particulièrement insalubres ou salissants tels que visés à l'article R. 4321-4 du code du travail afin d'assurer l'entretien des vêtements personnels utilisés pendant leur emploi ; que l'article 3-8 de la Convention collective des activités du déchet (CCNAD) prévoit à ce titre « [qu'] une indemnité mensuelle de salissure de 35,78 € est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien » ; que l'indemnité de salissure versée par la Société ONYX MEDITERRANEE conformément à ce texte conventionnel devait en conséquence être qualifiée de remboursement de frais professionnels dès lors qu'elle visait à rembourser les frais d'entretien des vêtements personnels portés par les salariés, en plus de leur uniforme, pendant leur activité de collecte de déchets ; que la nature desdits vêtements personnels, et plus précisément le fait qu'il s'agisse selon la cour d'appel de « sous-vêtements », n'était pas de nature à faire perdre à l'indemnité versée son caractère de remboursement de frais professionnels ; qu'en écartant au contraire la nature de remboursement de frais professionnels de cette indemnité au motif erroné qu' « à l'exception des sousvêtements » les éléments composant la tenue complète de travail des salariés étaient fournis et entretenus par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ensemble l'article 3-8 de la Convention collective des activités du déchet (CCNAD) ; 2/ ALORS QUE pour déduire que l'indemnité de salissure accordée aux salariés de la Société ONYX MEDITERRANEE n'avait pas la nature de remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a retenu qu'« à l'exception des sous-vêtements » les éléments composant la tenue complète de travail des salariés - « (pantalons, vestes, tee-shirts, polos, blousons, gilets, sweat-shirts) » - étaient fournis et entretenus par l'employeur ; qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen de la société exposante par lequel elle faisait valoir que « les conditions climatiques et les heures de services très matinales imposent aux salariés l'utilisation régulière de vêtements de protection supplémentaires tels que collants, sous-gants, bonnets, casquettes, sous pull, pull, chaussettes » qui étaient entretenus par ces derniers (conclusions p. 10 § 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QU'en retenant que « [les] indemnités de salissures ne concerneraient donc que les sous-vêtements, ce que reconnaît la société ONYX », cependant que la Société ONYX MEDITERRANEE soutenait au contraire dans ses conclusions d'appel -reprises à l'audience- que « les conditions climatiques et les heures de services très matinales imposent aux salariés l'utilisation régulière de vêtements de protection supplémentaires tels que collants, sous-gants, bonnets, casquettes, sous pull, pull, chaussettes » qui étaient entretenus et remplacés par ces derniers et non par la société (conclusions p. 10 § 4), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté la Société ONYX MEDITERRANEE de sa demande d'annulation des redressements notifiés par l'URSSAF de Toulon, devenu l'URSSAF PACA, relatifs à l'accord d'intéressement, et d'AVOIR validé les trois mises en demeure contestées pour les sommes se décomposant ainsi : - Etablissement de Hyères : cotisations: 137.642 € (+ majorations de retard à recalculer) ; - Etablissement de La Seyne/Mer : cotisations : 274.303 € (+ majorations de retard à recalculer) ; - Etablissement de Puget/Argens : cotisations : 40.332 € (+ majorations de retard à recalculer) ; AUX MOTIFS QUE « la société ONYX a précisé les 3 critères de performance pour chaque établissement : sécurité, accidents-valorisation des déchets productivité, et rentabilité. Pour justifier du caractère aléatoire de l'intéressement, l'accord ou l'avenant doit préciser les objectifs chiffrés et les seuils « critiques ». L'URSSAF fait valoir que la société ONYX n'a pas justifié de ce caractère aléatoire pour tous les objectifs. La société ONYX qui conteste cette critique, a versé aux débats l'accord d'intéressement et deux avenants. La Cour constate que l'accord du 6 juin 2010 a été conclu pour 2010, 2011 et 2012 et qu'il a fait l'objet de deux avenants des 17 juin 2011 et 29 mai 2012, déposés à la DIRECCTE respectivement les 30 juin 2011 et 8 juin 2012 (pièces 13, 14, 15 et 16). L'accord détaille les trois critères retenus (cf. supra) et le mode de calcul avec application des pourcentages, mais ne fixe pas d'objectifs chiffrés dont il est dit qu'ils seront fixés par chaque comité d'établissement, actualisés annuellement et mentionnés dans une « annexe annuelle » (page 10 de l'accord). Or, pour les sommes versées en 2011 qui ne pouvaient être déterminées que sur la base d'objectifs fixés en 2010, force est de constater qu'aucun objectif chiffré n'est précisé dans l'accord du 6 juin 2010 ni dans une annexe déposée à la DIRECCTE. Même le tableau récapitulatif (pièce 28) ne chiffre pas les objectifs. Pour les objectifs/sommes, déterminés les années suivantes (en 2011 pour 2012 et en 2012 pour 2013), les procès-verbaux des comités centraux d'entreprise sont produits et comportent un tableau et les détails chiffrés des objectifs à inscrire à l'avenant. Ces objectifs chiffrés sont, en effet, mentionnés dans les deux avenants précités: celui de 2011 et celui de 2012, et pour chacun des trois critères. L'URSSAF ne critique que le critère nº2 de chaque exercice en faisant valoir que ce critère n'est pas chiffré et que, malgré une demande expresse de ses agents, la société ONYX n'a pas justifié d'un avenant déposé à la DIRECCTE. Ces critiques sont incompréhensibles puisque, pour chaque exercice, le critère nº2 (économique) précise un objectif chiffré (respectivement 19,2% et 21,14%) et que l'URSSAF relève, comme la Cour l'a constaté également, que les avenants des 17 juin 2011 et 29 mai 2012 ont été déposés à la DIRECCTE respectivement les 30 juin 2011 et 8 juin 2012. Les critères 1 (sécurité) et 3 (opérationnelles) ne sont pas critiqués par l'URSSAF. Seuls les redressements opérés sur les sommes versées en 2011 par les trois établissements du Var (l'établissement du Vaucluse n'est pas concerné : pièce 1 de l'intimée) étaient donc justifiés, soit les sommes de 13136 euros pour Hyères, 35875 euros pour La Seyne sur Mer, et 3942 euros pour Puget. Les autres sommes (sur 2012) ne pouvaient pas faire l'objet du redressement, soit respectivement: 9390 euros, 3760 euros et 5167 euros qui seront déduites du montant à payer. Les sommes versées en 2013 sur la base de l'avenant de 2012 n'ont pas fait l'objet d'un redressement dans la lettre d'observations, la société ONYX étant invitée à régulariser sa situation » ; ALORS QU'en vertu des articles L. 3312-4 et suivants du code du travail, les sommes attribuées aux salariés à titre d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles présentent un caractère collectif et aléatoire, sont mises en place par un accord d'intéressement et ne se substituent pas à un élément de la rémunération ; que l'absence d'objectif chiffré ne remet pas en cause le caractère aléatoire de l'intéressement dès lors que celui-ci est calculé selon une formule de calcul liée à l'accomplissement d'indicateurs objectifs, précis et non prévisibles à l'avance ; que pour écarter le caractère aléatoire de l'accord d'intéressement pour 2010, versé en 2011, la cour d'appel a retenu que la Société ONYX MEDITERRANEE n'avait pas fixé par avenant un objectif chiffré au titre de cet exercice ; que l'accord d'intéressement prévoyait cependant une formule de calcul liée à l'accomplissement de seuils précis tenant à l'atteinte de trois critères de performance liés à la sécurité, la rentabilité économique et les accident de véhicule d'exploitation/valorisation des déchets/productivité ; que l'absence d'objectif chiffré pour l'année 2010 n'était en conséquence pas de nature à remettre en cause le caractère aléatoire de l'intéressement dont la fixation dépendait d'une formule de calcul liée aux résultats et aux performances de l'entreprise ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3312-1, L. 3312-4 et L. 3314-2 du code du travail et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'accord d'intéressement du 6 juin 2010.

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