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Cour de cassation, 02 décembre 2009. 08-44.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-44.362

Date de décision :

2 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 2008), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1982 en qualité de tourneur par la société Droulet industries appartenant au groupe Watt's ; que lors de la visite annuelle à la médecine du travail le 11 septembre 2006, le salarié a été déclaré apte à son poste, le médecin du travail précisant toutefois le 29 septembre que "la pathologie de M. X... rendait souhaitable le maintien dans des horaires réguliers en journée" ; que l'employeur ayant suspendu son contrat de travail à compter du 9 octobre 2006 dans l'attente d'une précision du médecin, le salarié a été mis en arrêt de travail puis déclaré, à l'issue de deux examens médicaux des 28 août et 11 septembre 2007, inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié le 1er octobre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, pour rechercher efficacement à reclasser son salarié déclaré inapte à son poste de travail, après avoir recensé les postes disponibles au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, demande au salarié de lui indiquer parmi ces postes ceux qui sont susceptibles de l'intéresser, avant de les soumettre au médecin du travail, afin de ne proposer en définitive au salarié que des postes susceptibles de convenir tant à ses aspirations personnelles qu'à ses capacités physiques et professionnelles ; qu'il était constant en l'espèce que par lettre du 20 septembre 2007, la société Droulet industries avait adressé au salarié la liste des postes disponibles au sein du groupe dont elle faisait partie en lui demandant de lui indiquer si l'un de ces postes lui convenait qu'il conviendrait ensuite de faire confirmer par le médecin du travail, et précisant qu'une absence de réponse le 27 septembre serait considérée comme un refus de ces postes ; qu'en jugeant que la société Droulet industries s'était ainsi bornée à adresser au salarié une liste de postes sans aucune précision sur leur localisation et les conditions de travail ne constituant pas une recherche loyale et sérieuse de reclassement professionnel, lorsque sa démarche visait au contraire à ne proposer au salarié que des postes compatibles à la fois avec ses capacités physiques et ses aspirations personnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que le médecin du travail est seul juge de l'aptitude d'un salarié à occuper un poste de travail ; que le reclassement du salarié est dès lors impossible lorsque le médecin du travail déclare qu'aucun poste du groupe, ne serait compatible avec l'état de santé du salarié qu'il a déclaré inapte à tout poste de l'entreprise ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 14 septembre 2007, le médecin du travail à qui l'employeur avait soumis la liste des postes disponibles au sein de la société et du groupe, avait jugé que ceux-ci ne "correspondent pas à l'inaptitude physique de M. X..." ; qu'en jugeant que la société Droulet industries avait failli dans l'exécution de son obligation de reclassement, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si ce reclassement n'était pas impossible du fait de l'incompatibilité de l'ensemble de ces postes avec l'aptitude du salarié déclarée par le médecin du travail dans son courrier du 14 septembre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que si le salarié est déclaré, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude à exercer des tâches existantes dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a constaté que l'employeur, qui appartient à un groupe de sociétés, s'était borné à communiquer au salarié une liste des emplois susceptibles d'être proposés au sein des autres sociétés du groupe sans avoir fait vérifier l'équivalence avec l'emploi antérieur et la compatibilité avec ses capacités ; qu'en l'état de ces constatations, et sans avoir à procéder à une recherche que celles-ci rendaient inopérante, elle a pu en déduire que cette énumération de postes sans aucune précision sur leur localisation et les conditions de travail ne constituait pas une recherche loyale et sérieuse de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident éventuel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne la société Droulet industries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Droulet industries à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Droulet industries. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société DROULET INDUSTRIES à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 3702,36 euros, une indemnité de congés payés sur le préavis de 370,23 euros, une indemnité conventionnelle de licenciement de 11107,08 , des dommages et intérêts pour licenciement abusif de 44500 euros et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC concerné les allocations de chômage versées au salarié du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités AUX MOTIFS QUE « aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.122-14-1 du même code ; Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme la cour l'a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt ; Attendu qu'en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude à exercer des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ouvre de mesures telles que mutations transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Attendu qu'il est établi et non discuté que M. X... est déclaré inapte physiquement à tenir son poste de tourneur et à tout emploi dans l'entreprise à la suite de deux examens médicaux réguliers ; Attendu que l'employeur, qui appartient à un groupe de sociétés, est tenu de rechercher et de proposer les possibilités de reclassement professionnel dans les autres entreprises du groupe ; Attendu que la société DROULET INDUSTRIES se borne à communiquer à M.SEGUIN le 20 septembre 2007 une liste des emplois susceptibles d'être proposés au sein des autres sociétés du groupe WATT'S ; Que ces postes vont du manutentionnaire chez DISTRIFAC à cadre commercial chez WATT'S, en passant par secrétaire comptable chez NOSTALGIA SPORTS CARS, technicien informatique itinérant chez HELP. TEC SERVICES et responsable d'atelier chez ARF... ; Que M. X... est invité à faire acte de candidature sur des postes dont l'employeur n'a pas fait vérifier l'équivalence avec l'emploi antérieur et la compatibilité avec ses capacités ; Attendu que cette simple énumération de poste sans aucune précision sur leur localisation et les conditions de travail ne constitue pas une recherche loyale et sérieuse de reclassement professionnel pour un ouvrier tourneur occupant le même poste de travail depuis plus de vingt ans ; Attendu que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur s'expose en conséquence à payer à M.SEGUIN une indemnité compensatrice de préavis de 3702,36 euros, une indemnité de congés payés sur le préavis de 370,23 euros et une indemnité conventionnelle de licenciement de 11107,08 ; Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que la réparation du préjudice doit être évaluée et fixée à la somme de 44500 euros en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que l'employeur sera également tenu de rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage versées à M.SEGUIN du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités » 1/ ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, pour rechercher efficacement à reclasser son salarié déclaré inapte à son poste de travail, après avoir recensé les postes disponibles au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, demande au salarié de lui indiquer parmi ces postes ceux qui sont susceptibles de l'intéresser, avant de les soumettre au médecin du travail, afin de ne proposer en définitive au salarié que des postes susceptibles de convenir tant à ses aspirations personnelles qu'à ses capacités physiques et professionnelles ; qu'il était constant en l'espèce que par lettre du 20 septembre 2007, la société DROULET INDUSTRIES avait adressé au salarié la liste des postes disponibles au sein du groupe dont elle faisait partie en lui demandant de lui indiquer si l'un de ces postes lui convenait qu'il conviendrait ensuite de faire confirmer par le médecin du travail, et précisant qu'une absence de réponse le 27 septembre serait considérée comme un refus de ces postes ; qu'en jugeant que la société DROULET INDUSTRIES s'était ainsi bornée à adresser au salarié une liste de postes sans aucune précision sur leur localisation et les conditions de travail ne constituant pas une recherche loyale et sérieuse de reclassement professionnel, lorsque sa démarche visait au contraire à ne proposer au salarié que des postes compatibles à la fois avec ses capacités physiques et ses aspirations personnelles, la Cour d'appel a violé l'article L122-24-4 devenu L1226-2 du code du travail ; 2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le médecin du travail est seul juge de l'aptitude d'un salarié à occuper un poste de travail ; que le reclassement du salarié est dès lors impossible lorsque le médecin du travail déclare qu'aucun poste du groupe, ne serait compatible avec l'état de santé du salarié qu'il a déclaré inapte à tout poste de l'entreprise ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 14 septembre 2007, le médecin du travail à qui l'employeur avait soumis la liste des postes disponibles au sein de la société et du groupe, avait jugé que ceux-ci ne « correspondent pas à l'inaptitude physique de Monsieur X... » ; qu'en jugeant que la société DROULET Industries avait failli dans l'exécution de son obligation de reclassement, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si ce reclassement n'était pas impossible du fait de l'incompatibilité de l'ensemble de ces postes avec l'aptitude du salarié déclarée par le médecin du travail dans son courrier du 14 septembre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L122-24-4 devenu L1226-2 du code du travail.

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