Cour de cassation, 11 mai 1988. 86-19.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.203
Date de décision :
11 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La SCP ROBERT ET FRANCOIS MILAN, dont le siège est à Chamonix Mont Blanc (Haute-Savoie), représentée par MM. Robert et François MILAN, notaires associés,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1986 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Arthur X..., demeurant à Chamonix Mont Blanc (Haute-Savoie), rue Paccard,
2°/ de M. Alain Z..., demeurant à Chamonix Mont Blanc (Haute-Savoie) restaurant le Bartavel,
3°/ de L'UNION DES COOPERATEURS DE LA HAUTE SAVOIE ET SAVOIE, dont le siège est à Evian-les-Bains (Haute-Savoie), ...,
4°/ de Mme A... Jacqueline, épouse Z..., demeurant à Chamonix Mont Blanc (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Garban, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. B..., D..., Y..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. Chollet, conseiller référendaire ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Robert et François Milan, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 janvier 1986), qu'ayant acquis de l'Union des coopérateurs un logement loué à M. X..., les époux Z... ont poursuivi l'expulsion du locataire ; que ce dernier a excipé pour la première fois devant la cour d'appel de l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre, faute de la notification prévue par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 sur le droit de préemption du locataire lors de la première vente suivant la division d'un immeuble ; que la cour d'appel ayant par arrêt du 27 août 1981 déclaré cette prétention recevable, la SCP Robert et François Milan, titulaire de l'office notarial, qui avait reçu la vente, a formé tierce opposition à cette décision ;
Attendu que la SCP Robert et François Milan fait grief à l'arrêt d'avoir déclarée mal fondée sa tierce opposition alors, selon le moyen, "d'une part, que constitue une demande la prétention tendant à voir reconnaître l'existence d'un droit ; que M. X... prétendait en cause d'appel bénéficier d'un droit de substitution à l'encontre de l'acquéreur des lieux en vertu de la prétendue nature civile du bail litigieux ; qu'en estimant cependant que cette prétention s'analysait comme un moyen alors qu'elle visait précisément à faire reconnaître au profit de M. X... un droit de propriété sur les biens vendus, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la prétention tendant à voir reconnaître l'existence d'un droit dont la nature est différente de celui invoqué devant le premier juge constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ; que la cour d'appel relève qu'en première instance M. X... prétendait bénéficier d'un droit au renouvellement puisqu'il était titulaire d'un bail commercial sur les locaux qu'il occupait ; qu'en cause d'appel, il prétendait avoir un droit de substitution à l'acquéreur sur ces mêmes locaux, son bail ayant une nature civile, qu'ainsi, la prétention soumise aux premiers juges tendait à l'obtention d'un droit personnel et celle formée en cause d'appel visait à la reconnaissance d'un droit réel ; d'où il suit qu'en déclarant cette prétention recevable, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que les demandes reconventionnelles ne sont recevables en appel qu'à la condition qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'à supposer que M. X... fût défendeur en cause d'appel, sa demande tendait à obtenir un avantage autre que le rejet des prétentions adverses, à savoir la propriété des locaux qu'il occupait ; qu'en se bornant à relever que cette prétention avait également pour but le maintien dans les lieux de M. X..., ce qui n'était toutefois qu'une simple conséquence de sa demande, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien suffisant entre la demande formulée par M. X... et la demande originaire, privant par là même sa décision de base légale au regard des articles 567 et 70 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en retenant exactement que le moyen soulevé par M. X... tendait à faire écarter les prétentions adverses, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que la SCP Robert et François Milan fait grief à l'arrêt de ne pas avoir retenu le caractère commercial de la location consentie à M. X... alors, selon le moyen, "d'une part, que le local accessoire à l'exploitation d'un fonds de commerce relève du statut des baux commerciaux ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que le bailleur, l'Union des coopérateurs, n'avait pas entendu reconnaître au local occupé par M. X... un caractère indispensable à l'exploitation de la salle de cinéma, sans rechercher si, concrètement, au regard de l'usage qui en avait été fait, ce local n'avait pas ce caractère accessoire indispensable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 du décret du 30 septembre 1953 ; alors, d'autre part, que, subsidiairement, les locaux à usage mixte sont soumis au statut des baux commerciaux lorsque telle est la destination donnée aux lieux dans leur ensemble par les parties ; qu'en se bornant à rechercher l'intention commune du bailleur et du preneur au regard seulement du caractère accessoire du bail portant sur le grenier sans rechercher si le bail ne formait pas un tout comprenant à la fois les locaux professionnels et d'habitation, soumis comme tel, pour l'ensemble, au statut des baux commerciaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article et du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que l'application du statut des baux commerciaux suppose l'existence d'un bail commercial ; qu'après avoir relevé que lors de la conclusion du bail le grenier loué était destiné au logement de M. X... auquel il avait été consenti un bail d'habitation, la cour d'appel qui a retenu le caractère précaire de l'autorisation ultérieurement donnée au locataire d'aménager un escalier pour accéder à ses locaux professionnels, a, par ces seuls motifs, desquels résulte l'absence de changement de la destination de la chose louée, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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