Tribunal Administratif de Paris, 30 décembre 2024. 2431715
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2431715
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre et 17 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 300 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé. Or, il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de Mme B a été classée sans suite. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de police présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de police présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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