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Cour de cassation, 28 janvier 2009. 07-21.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.271

Date de décision :

28 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour ordonner l'assignation à résidence de M. X..., de nationalité marocaine et en situation irrégulière en France, l'ordonnance retient qu'il résultait des pièces du dossier que celui-ci avait remis aux services de police son passeport en cours de validité, ainsi qu'en attestait la copie produite au dossier ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait déclaré au juge des libertés et de la détention que c'était son avocat qui avait son passeport et ne produisait pas le récépissé, prévu par l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les services de police auraient dû lui remettre en échange de son passeport, le premier président a dénaturé les pièces du dossier et notamment le procès verbal d'audition de M. X... et violé le texte susvisé ; Vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Et attendu que, les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 octobre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le préfet de Police de Paris Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir assigné l'intéressé à résidence, AUX MOTIFS QUE "Monsieur Abderrahamane X... fait grief à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a refusé de lui accorder une assignation à résidence ; Conformément aux dispositions de l'article L 552-4 du CESEDA, le juge peut, à titre exceptionnel, assigner l'étranger à résidence, après remise préalable aux services de police ou de gendarmerie de l'original de son passeport et tout document justificatif de son identité lorsqu'il dispose de garantie de représentation ; Il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a pu constater le juge des libertés et de la détention, monsieur X... a remis son passeport en cours de validité, ainsi qu'en atteste la copie produite au dossier ; il dispose d'un hébergement stable, étant locataire de son logement et a un emploi ; les conditions de l'assignation à résidence sont, en conséquence, réunies ; Qu'il convient, dès lors, d'infirmer l'ordonnance et d'assigner l'intéressé à résidence", ALORS QUE la déclaration d'assignation à résidence ne peut être prise, à titre exceptionnel, qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger de sorte qu'en faisant bénéficier le retenu d'une mesure d'assignation à résidence au seul motif qu'il serait résulté des pièces du dossier que Monsieur X... aurait remis son passeport en cours de validité, ainsi qu'en aurait attesté la copie produite au dossier quand bien même ce dernier avait indiqué lors de son audition par le juge des libertés et de la rétention que son avocate était en possession de son passeport et qu'au surplus aucun récépissé de remise ne figurait au dossier, le délégué du premier Président de la Cour d'appel de PARIS a dénaturé les pièces du dossier et notamment le PV d'audition en date du 3 octobre 2007, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil.

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Cour de cassation 2009-01-28 | Jurisprudence Berlioz