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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-20.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.916

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Angélo Y..., née Z... B..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit : 1 ) de M. Etienne X..., demeurant ... (Moselle), 2 ) de Mme X..., née Hélène A..., demeurant à la même adresse, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., de Me Jacoupy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 septembre 1992), qu'ayant édifié, sur un fonds leur appartenant, un garage à proximité de la limite séparative du fonds de Mme Y..., les époux X... ont été assignés par celle-ci en démolition de cette construction pour infraction aux dispositions du permis de construire et de l'article R. 111-19 du Code de l'urbanisme ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "que l'article R. 111-19 du Code de l'urbanisme dispose "qu'à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée... ne peut être inférieure à trois mètres" ; que cet article exige cette marge dans un but de salubrité et de sécurité ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le garage litigieux avait été construit à 0,15 mètre de la limite parcellaire ; d'où il suit qu'en déclarant que Mme Y... ne pouvait prétendre que ledit garage aurait dû être édifié obligatoirement à trois mètres de la ligne séparative, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ledit article R. 111-19 du Code de l'urbanisme et l'article UB-7-1 du POS applicable à la zone UB de Rombas" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme Y... ne prouvait pas le préjudice allégué par elle, en relation avec la violation des dispositions de l'article R. 111-19 du Code de l'urbanisme et du permis de construire, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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