Cour de cassation, 09 avril 1991. 88-15.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.561
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de l'Ouest, société coopérative de banque populaire, dont le siège est 1, place de la Trinité, Rennes (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre A), au profit :
1°/ de la compagnie Via assurances-vie, société anonyme d'assurances dont le siège est ... (9e),
2°/ de M. René X..., demeurant "Le Pré gentil", Montanel, Saint-James (Manche),
3°/ des Assurances générales de France (AGF), société anonyme d'assurances dont le siège est ... (2e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de l'Ouest, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Via assurances-vie, de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, pour garantir le remboursement d'un emprunt contracté auprès de la Banque populaire de l'Ouest, M. X... a adhéré, le 25 janvier 1979, à l'assurance de groupe souscrite par cet organisme auprès de la compagnie Via assurances-vie contre le risque décès, incapacité de travail ou invalidité totale et définitive ; qu'ultérieurement, il a été reconnu en état d'invalidité totale et définitive à compter du 28 juillet 1979 ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge le remboursement du prêt au motif que l'invalidité avait pour origine une maladie antérieure au 25 janvier 1979, M. X... l'a assigné en garantie ; que la compagnie a appelé en cause la Banque populaire de l'Ouest en prétendant que celle-ci avait engagé sa responsabilité envers elle en remettant à l'assuré une notice d'information qui ne reproduisait pas la clause d'exclusion de garantie figurant dans les conditions générales du contrat d'assurance ;
Attendu que la Banque populaire de l'Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 21 avril 1988) de l'avoir condamnée à garantir la compagnie Via assurances-vie, elle-même condamnée à verser les mensualités de remboursement du prêt à compter de la date d'invalidité de son assuré alors, selon le moyen, que la banque ne pouvait engager sa responsabilité envers l'assureur que dans la mesure où les conditions
générales du contrat d'assurance de groupe, non communiquées à
M. X..., auraient permis à la compagnie de dénier sa garantie, de sorte, d'une part, qu'en se bornant à citer de manière inopérante une exclusion de garantie relative au risque "incapacité de travail", quand elle constatait elle-même que M. X... relevait du risque distinct, "invalidité totale et définitive", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et, d'autre part, qu'en s'abstenant de constater que la prétendue "incapacité de travail" avait son origine dans une maladie ou un accident antérieur à la date d'effet de la garantie de l'assureur, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même article ;
Mais attendu que la Banque populaire de l'Ouest n'a pas soutenu, devant la cour d'appel, qu'en tout état de cause, les stipulations du contrat d'assurance n'auraient pas permis à la compagnie de contester utilement sa garantie et qu'il importait peu, en conséquence, qu'une notice d'information incomplète ait été remise à l'assuré ; qu'un tel moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Banque populaire de l'Ouest, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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