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Tribunal Administratif de Strasbourg, 23 septembre 2024. 2406955

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2406955

Date de décision :

23 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de la maintenir en situation irrégulière sur le territoire français l'empêchant de pouvoir travailler, de subvenir à ses besoins et à ceux de de sa famille. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors notamment qu'elle remplit les conditions cumulatives prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu - la requête n°2406537, enregistrée le 3 septembre 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante albanaise, a sollicité, en 2023, son admission au séjour. En l'absence de réponse, une décision implicite de refus est née. Par sa requête, Mme B épouse A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche à la requérante, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requérante soutient que la décision implicite de rejet en litige porte à sa situation personnelle et familiale une atteinte grave et immédiate dès lors que la décision attaquée a notamment pour effet de la maintenir en situation irrégulière sur le territoire français, de l'empêcher de travailler régulièrement. Toutefois, il est constant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante depuis son arrivée en France aurait bénéficié d'un titre de séjour. Enfin, elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été contrôlée par le tribunal. Ainsi, la situation dont la requérante se plaint résulte essentiellement de son refus de respecter les conditions d'entrée et de séjour des étrangers fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières justifiant qu'une mesure provisoire soit prise à très bref délai dans l'attente du jugement de sa requête au fond. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B épouse A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ODONNE : Article 1er : La requête de Mme C B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Fait à Strasbourg, le 23 septembre 2024. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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