Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Colmar (audience solennelle), au profit du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
En présence :
- du procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son Parquet, ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., avocat, s'est pourvu en cassation contre une décision relative à l'élection du bâtonnier de l'Ordre des avocats (Colmar, 18 janvier 2000) ; que la déclaration de pourvoi, datée du 18 mars 2000, ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; que le demandeur n'ayant fait parvenir à ce jour aucun mémoire contenant cet énoncé, le pourvoi est irrecevable, en application du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
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