Texte intégral
Copie délivrée le
à
la SCP B.C.E.P.
Me Elodie GINOT
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 24 Janvier 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 23/03772 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBOM
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [N] [F] en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [R] [F]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Cyril MALGRAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, Me Elodie GINOT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
Compagnie d’assurance SA PACIFICA entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A. AVANSSUR Sinistre Corporel Auto, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
M. [S] [D], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/03772 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBOM
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2019 Madame [N] [F], conductrice, et son époux Monsieur [R] [F], passager, ont été victimes d’un accident de la circulation alors qu’ils circulaient à bord de leur véhicule assuré auprès de la société PACIFICA (S.A.), heurté par le véhicule de Monsieur [S] [D], assuré auprès de la société AVANSSUR (S.A.).
Les époux [F] ont été transférés au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 11].
Selon procès-verbaux de transaction en date du 18 novembre 2019 la société PACIFICA a versé à Madame [F] la somme provisionnelle de 1500 euros et à Monsieur [F] la somme provisionnelle de 2 000 euros.
Monsieur [R] [F] est décédé le [Date décès 3] 2021.
Le 8 novembre 2021, les experts désignés par les compagnies d’assurance ont procédé à l’expertise médicale de Madame [F] et ont établi un rapport.
L’expert désigné par la société PACIFICA a établi un rapport d’expertise sur pièces concernant Monsieur [F] en date du 28 janvier 2022.
Par courrier du 17 février 2022 la compagnie AVANSSUR a adressé une offre d’indemnisation à Madame [F], qu’elle a refusé par courrier de son Conseil en date du 14 mars 2022 considérant qu’elle était insuffisante et qu’aucun partage de responsabilité ne pouvait lui être opposé.
Par courriers avec avis de réception de son Conseil en date du 12 octobre 2022 Madame [F] a mis en demeure la société AVANSSUR et Monsieur [D] de lui verser la somme de 128594,88 euros en réparation des préjudices subis par son époux et elle.
Par courrier du 18 octobre 2022, la société AVANSSUR a adressé une nouvelle offre d’indemnisation à Madame [F], que celle-ci a refusé par courrier de son Conseil en date du 4 novembre 2022 considérant que certains postes de préjudices n’étaient pas pris en considération et que certaines bases de calculs n’étaient pas conformes à la jurisprudence habituelle en la matière.
Par actes en dates des 4 et 7 juillet 2023, Madame [F] a assigné Monsieur [D], la société PACIFICA et la société AVANSSUR aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 24 juin 2024 la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de mise en cause par Madame [F] de la CPAM de l’HERAULT.
Par acte délivré le 1er août 2024 Madame [F] a fait assigner la CPAM de l’HERAULT.
Les procédures ont été jointes.
La clôture a été fixée au 11 octobre 2024.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 mars 2024, Madame [N] [F] demande au tribunal, de :
la DECLARER recevable en ses demandes fins et prétentions,
DECLARER entièrement responsable Monsieur [D] des préjudices subis par elle,
CONDAMNER Monsieur [D] à lui verser en réparation de ses préjudices personnels, la somme globale de 85.734,88 euros, se décomposant comme suit :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 180 euros
Au titre du déficit fonctionnel partiel
De classe 2 : 3.915 euros
De classe 1 : 489 euros
Au titre de la perte de gains professionnels : 10.670,88 euros
Au titre des souffrances endurées : 8.000 euros
Au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 12.480 euros.
Au titre de son préjudice d’affection : 50.000 euros.
CONDAMNER Monsieur [D] à lui verser en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [F], la somme globale de 42.860 euros, se décomposant comme suit :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 7.807,50 euros
Au titre du déficit fonctionnel partiel
De classe 3 : 705 euros
De classe 2 : 3.022,50 euros
Au titre des souffrances endurées : 25.000 euros
Au titre de l’assistance à tierce personne : 6.325 €
CONDAMNER Monsieur [D] à lui verser la somme de 3.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DECLARER le jugement opposable à la compagnie d’assurance AVANSSUR et à la compagnie d’assurance PACIFICA,
ORDONNER l’exécution provisoire.
Sur la responsabilité de Monsieur [D], Madame [F] constate que la compagnie AVANSSUR reconnaît désormais la pleine responsabilité de Monsieur [D] dans l’accident, contrairement à ses premières allégations tenant au partage de responsabilité. Elle fait observer que le rapport de police du 17 janvier 2020 a établi qu’elle était totalement exonérée de toute responsabilité dans l’accident.
Madame [F] sollicite la condamnation de Monsieur [D] à l’indemniser des préjudices subis à titre personnel, au titre du déficit fonctionnel temporaire en retenant une base d’indemnisation de 30 euros, au titre de la perte de gains professionnels à partir de la cessation des indemnités journalières de prévoyance en exposant qu’elle occupait un poste d’aide comptable en CDI à temps plein, au titre des souffrances endurées en se fondant sur la cotation de 3/7 retenu par l’expert, au titre du déficit fonctionnel permanent en se fondant sur le taux de 8% retenu par l’expert, l’âge de 58 ans et une valeur de point à 1560 selon le référentiel MORNET 2021.
Elle sollicite également l’indemnisation de son préjudice d’affectation en sa qualité de victime indirecte suite au décès de son époux qui a été victime de l’accident.
Sur les préjudices subis par Monsieur [F], la demanderesse sollicite l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées retenues à hauteur de 4,5/7, ainsi qu’au titre de l’assistance par tierce personne nécessaire telle que retenu par l’expert en retenant un taux horaire à 23 euros.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 mars 2024, la société PACIFICA demande au tribunal, de :
A titre principal,
DIRE ET JUGER la compagnie AVANSSUR seule tenue à indemnisation au titre des préjudices subis par Madame [F] agissant à titre personnel et en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [F],
Subsidiairement,
DECLARER son offre au titre des seuls préjudices subis par Madame [F] à titre personnel satisfactoire,
DEDUIRE la somme provisionnelle de 1 500 euros versée,
En toute état de cause,
CONDAMNER la SA AVANSSUR à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SA AVANSSUR aux entiers dépens d’instance.
La société PACIFICA reconnaît le droit à indemnisation intégrale de Madame [F], aucune faute ne pouvant à la lecture du procès-verbal d’enquête lui être reprochée en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que le droit à indemnisation de Monsieur [F] en qualité de passager en se fondant sur l’article 2 de la même loi, aucune faute ne pouvant lui être opposée.
A titre principal, la société PACIFICA soutient que seule la compagnie AVANSSUR est tenue à indemnisation au titre des préjudices subis par Madame [F] agissant à titre personnel et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [F].
A titre subsidiaire, elle soutient que l’offre de 14 229,26 euros au titre des seuls préjudices subis par Madame [F] à titre personnel est satisfactoire. Elle argue de ce que la garantie conducteur indemnise limitativement les postes de préjudices visés en page 14 des conditions générales, et de ce qu’elle ne peut être tenue au règlement des postes qui ne sont pas prévus contractuellement, dont le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice d’affection.
N° RG 23/03772 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBOM
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 février 2024, la société AVANSSUR demande au tribunal, de :
concernant le préjudice de Madame [F]
REDUIRE le montant des préjudices alloués à Madame [F] à de plus justes proportions, à savoir :
3 728,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
629,23 € au titre de la perte de gains professionnels,
6 110 € au titre des souffrances endurées,
11 360 € au titre de l’AIPP,
DEBOUTER Madame [F] de sa demande formulée au titre du préjudice d’affection,
très subsidiairement s’agissant de la perte de gains professionnels, RESERVER ce poste de préjudice et ENJOINDRE avant dire droit à Madame [F] de produire les justificatifs permettant de déterminer et de chiffrer l’éventuelle perte de salaire, à savoir :
les feuilles de paie à partir du 01/05/2019 (2 mois avant l’accident) au 31/05/2021,
les déclarations d’impôt sur le revenu des années 2018, 2019, 2020 et 2021,
les bordereaux d’indemnités journalières de la CPAM pour la période d’arrêts de travail retenue par le médecin expert du 07/07/2019 au 31/05/2021,
les bordereaux d’indemnités versées par la prévoyance VIVALYS,
tout autre document qui pourrait permettre de calculer la perte de salaire réelle,
concernant le préjudice de Monsieur [F]
REDUIRE le montant des préjudices alloués à Madame [F] en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [F] à des plus justes proportions, à savoir :
6 537,5 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
14 000 € au titre des souffrances endurées,
4 740,57€ au titre de l’assistance par tierce personne,
en toute hypothèse,
DEDUIRE le montant des provisions déjà versées soit 1 500 euros au titre du préjudice de Madame [F] et 2000 euros au titre du préjudice de Monsieur [F],
DEBOUTER Madame [F] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
La société AVANSSUR reconnaît le droit à indemnisation de Madame [F].
Sur les préjudices de Madame [F], la société AVANSSUR suggère des indemnisations réduites au titre du déficit fonctionnel temporaire en retenant un taux horaire à 25 euros, au titre des souffrances endurées, au titre du déficit fonctionnel permanent en retenant le taux retenu par l’expert, 60 ans le jour de la consolidation et un point à 1420 euros. S’agissant de la perte de gains professionnels elle propose une indemnisation moindre à titre principal en faisant valoir que la demanderesse a bénéficié d’un maintien de salaire du 7 juillet au 12 septembre 2019 et que la prévoyance de la société VIVALYS lui a versé des indemnités du 10 octobre 2019 au 31/10/2021.
Elle ajoute que la créance définitive de la CPAM produite détaille une période d’hospitalisation et une période d’indemnités journalières erronées et que certains frais sollicités par la CPAM ne sont en outre pas imputables à l’accident.
Concernant la demande de Madame [F] formulée au titre de son préjudice d’affection la société AVANSSUR soutient que rien ne vient établir que le décès de Monsieur [F] serait lié à l’accident.
Sur les préjudices de Monsieur [F], la société AVANSUR propose des indemnisations réduites concernant le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, et l’assistance par tierce personne en retenant un taux horaire de 17 euros.
Régulièrement assigné le 4 juillet 2023, Monsieur [S] [D] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 12 novembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est relevé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable aux compagnies d’assurance tel que sollicité par Madame [F] en ce que les sociétés PACIFICA et AVANSSUR sont parties à la procédure.
I. Sur les demandes principales
Il est acquis que Madame [F] est fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices propres et de ceux subis par Monsieur [F] en sa qualité d’ayant-droit en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Sur la demande de la société PACIFICA
Il est observé que les demandes en paiement de Madame [F] sont formulées exclusivement à l’encontre du responsable de l’accident de la circulation dont son époux et elle ont été victimes.
Le tribunal étant lié par les demandes des parties en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile aucune condamnation ne sera dès lors prononcée à l’encontre des assureurs parties à la procédure.
La société PACIFICA demande toutefois au Tribunal de “dire et juger la compagnie AVANSSUR seule tenue à indemnisation au titre des préjudices subis par Madame [F] agissant à titre personnel et en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [F]”.
Elle se prévaut au soutien de cette prétention de l’article L.211-9 du Code des assurances dont il ressort notamment que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée.
La société AVANSSUR ne s’oppose pas à cette demande, dont elle ne fait pas état dans ses conclusions, aux termes desquelles elle reconnaît le droit à indemnisation de Madame [F] et demande la réduction de l’indemnisation sollicitée.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande de la société PACIFICA.
Sur la liquidation des préjudices
Sur les demandes de Madame [F] formulées en son nom propre
Sur son préjudice corporel
La notification définitive des débours en date du 31 octobre 2022 fait état d’un montant de 24209,53 euros dont 1946,48 euros au titre des frais hospitaliers, 3736,86 euros au titre des frais médicaux, 303,25 euros au titre des frais pharmaceutiques, 79,43 euros au titre des frais d’appareillage, 12,67 euros au titre des frais de transport et 18130,84 euros au titre des indemnités journalières.
Le rapport d’expertise établi à l’issue de l’examen du 8 novembre 2021 fait notamment état d’une consolidation au 29 mai 2021 et d’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 8 %.
Sur les préjudices patrimoniaux
Il est constaté que Madame [F] formule une demande globale à hauteur de 10670,88 euros au titre de « la perte de gains professionnels » sans distinction entre la perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial antérieur à la date de consolidation soit antérieur au 29 mai 2021) et la perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial postérieur à la date de consolidation soit postérieur au 29 mai 2021), alors même qu’elle invoque au soutien de cette prétention une attestation portant sur la période du 10 octobre 2019 au 31 octobre 2021. Une telle distinction s’impose toutefois et sera donc faite par le Tribunal.
Sur la perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire)
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Il est constant que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus doit ainsi être appréciée en fonction des justificatifs produits.
En l’espèce Madame [F], qui note que l’attestation dont fait état la société AVANSSUR est en date du 28 octobre 2019 et ne concerne donc pas la totalité de sa période d’arrêt de travail qui porte sur 752 jours, produit notamment :
une attestation de la société VIVELYS en date du 28 octobre 2019 faisant état d’un maintien de salaire jusqu’au 12 septembre 2019, d’un délai de carence de 90 jours, en conséquence d’une entrée en vigueur de la prévoyance à compter du 10 octobre 2019, et d’une baisse de salaire sur une période de 27 jours pouvant être estimée à 629,26 euros « déduction faite des IJSS perçues de la Sécurité Sociale »,
une attestation de la société VIVELYS en date du 29 avril 2022 mentionnant : « (…) Mme [N] [F] (…) a bénéficié d’une prise en charge de la Prévoyance du 10 octobre 2019 au 31 octobre 2021 : Cette prise en charge s’est faite sur la base : d’un revenu de référence journalier de 94.60 €, garanti à hauteur de 85 % soit 80,41 €, déduction faite des IJSS journaliers de 41,02 € bruts, l’indemnité journalière versée au titre de la prévoyance était de 39,39 €. ». Cette dernière pièce permet de fixer la perte de revenus subie entre l'accident et la date de consolidation à 8457,24 euros ((94,60 x 596) – (80,41 x 596)) en ce que 596 jours se sont écoulés entre le 10 octobre 2019 et le 28 mai 2021, qui sera allouée à la demanderesse.
Sur la perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial permanent)
Le rapport d’expertise mentionne notamment : « Le 23/09/2021 sur déclaration de la victime, les anti dépresseurs ont été interrompus à sa demande, il persiste comme seul traitement de l’Atarax 25 au coucher et du Lexomil 6 mg un quart de comprimé à 10h et au coucher pris à la demande. (…) Il persiste sur le plan psychologique des troubles du sommeil, des cauchemars avec reviviscence de l’accident, tendance à l’évitement nécessitant une prise en charge régulière par le psychiatre. (…) Sur le plan professionnel l’arrêt de travail prescrit le 07/07/2019 s’est prolongé jusqu’à la mise en invalidité deuxième catégorie le 01/11/2021, un licenciement est en cours pour inaptitude. ».
Au vu de ces éléments et de l’attestation de la société VIVELYS en date du 29 avril 2022 précitée Madame [F] est fondée à solliciter une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels sur la période du 29 mai 2021 au 31 octobre 2021.
Cette dernière pièce permet de fixer la perte de revenus subie après la date de consolidation à 2213,64 euros ((94,60 x 156) – (80,41 x 156)) en ce que 156 jours se sont écoulés entre le 29 mai 2021 et le 31 octobre 2021, qui sera allouée à la demanderesse.
Le Tribunal ayant été en mesure de statuer au vu des pièces produites sur l’indemnisation sollicitée au titre de la perte de gains professionnels, la demande de la société AVANSSUR formulée à titre très subsidiaire tendant à réserver ce poste de préjudice et à enjoindre à Madame [F] de produire les justificatifs permettant de déterminer et de chiffrer l’éventuelle perte de salaire est sans objet.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 29 mai 2021 selon le rapport d’expertise.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 3/7 « en raison du mécanisme traumatique, des lésions initiales et notamment du stress post traumatique et de la fracture du poignet droit compliquée d’une algodystrophie entraînant des douleurs physiques et morales, ainsi que de nombreux soins de rééducation ».
Il y a lieu de faire droit à la demande tendant au paiement de la somme de 8000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courant que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L'indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle.
Le rapport d’expertise fait état d’une gêne temporaire totale du 7 juillet au 12 juillet 2019 soit 6 jours, d’une gêne temporaire partielle de classe 2 du 13 juillet 2019 au 16 décembre 2020 soit 523 jours, et d’une gêne temporaire partielle de classe 1 du 17 décembre 2020 au 29 mai 2021, soit 164 jours.
Il convient de retenir un taux de 27 euros par jour.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement de la somme de 4135,05 euros ((6x27) + (523 x 6,75) + (164 x 2,70)).
Sur le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra-patrimonial permanent)
Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune.
L’expert évalue l’atteinte permanent à l’intégrité physique et psychique à 8 % « tenant compte des conséquences surtout psychologiques de cet accident avec un état de stress post traumatique qui persiste et qui s’est chronicisé (5 %) et des douleurs du rachis cervical et du poignet (3 %) ».
Ce taux sera retenu.
Madame [F] était âgée de 60 ans à la date de la consolidation.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 12480 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur son préjudice d’affection
Madame [F] rappelle que Monsieur [F], passager du véhicule lors de l’accident du 7 juillet 2019, est décédé le [Date décès 3] 2021 et note : « Compte tenu de la gravité de l’accident et des séquelles qui en ont résulté, il est possible d’affirmer que Monsieur [F] ne s’est jamais véritablement remis de l’accident, et que son décès soit directement imputable à l’accident et aux lésions occasionnées. ».
La société AVANSSUR produit un courriel en date du 4 janvier 2024 adressé par “[T] [P] <[Courriel 9] >” ayant comme objet “(EXTERNAL) 47438556" ainsi rédigé : “Bonjour, Les lésions traumatiques initiales et leur prise en charge ne peuvent être à l’origine du décès. Bien cordialement, Dr [T] [P]”.
La valeur probante de cette pièce est particulièrement faible en ce que son contenu ne permet ni d’identifier la personne décédée ni de déterminer à quelles lésions traumatiques initiales et prise en charge il est fait allusion.
Il n’est pas pour autant établi que le décès de Monsieur [F] ait été causé de manière directe et certaine par l’accident de la circulation dont il a été victime le 7 juillet 2019.
Il est relevé à cet égard que :
- les observations contenues dans le rapport d’expertise sur pièces de Monsieur [F] selon lesquelles : “ Le 28/04/2020, le médecin traitant notait que Monsieur [F] avait subi le 23/04/2020 la pose d’un stent pour un anévrisme de l’artère sous-clavière de découverte fortuite et d’origine post-traumatique probablement séquellaire de son accident.” et
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- le certificat médical en date du 15 mars 2024 émanant du Docteur [O] mentionnant : “ (...) atteste avoir été le médecin traitant de M. [R] [F] (...)depuis le 20/11/2002 certifie que son AVP survenu le 07/07/2019, avec les différentes lésions provoquées et hospitalisation, a diminué sa prise en charge de sa maladie initiale déjà connue (un hospitalisation était prévue (cf courrier). Et d’autre part ce même accident a altérer la qualités et le confort de vie des dernières années de vie de mon patients. Et cela soit sur le plan somatique (douleurs physique et difficulté de déplacement), que sur le plan psychologique (non reconnaissance de son absence de responsabilité de son épouse conductrice, bouffée anxieuse et autres sd post traumatique)”
ne suffisent pas établir un lien de causalité direct et certain.
Si la mention “certifie que son AVP survenu le 07/07/2019, avec les différentes lésions provoquées et hospitalisation, a diminué sa prise en charge de sa maladie initiale déjà connue (un hospitalisation était prévue (cf courrier)” contenue dans ce certificat médical aurait pu éventuellement justifier une indemnisation, au titre des préjudices subis par Monsieur [F], d’une perte de chance de bénéficier des soins prévus, il ne permet pas d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre l’accident de la circulation et son décès susceptible de donner lieu à indemnisation d’un préjudice d’affection subi par Madame [F] de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de cette demande.
Sur les demandes de Madame [F] formulées en qualité d’ayant-droit de Monsieur [F]
La notification définitive des débours en date du 23 décembre 2022 fait état d’un montant de 24587,80 euros dont 15576,85 euros au titre des frais hospitaliers, 4492,72 euros au titre des frais médicaux, 2607,76 euros au titre des frais pharmaceutiques, 153,31 euros au titre des frais d’appareillage et 1757,16 euros au titre des frais de transport.
L’expertise sur pièces en date du 28 janvier 2022 indique notamment : « Compte tenu des hospitalisations, on retient une gêne fonctionnelle temporaire totale du 07/07/2019 au 13/11/2019 et du 20/11/2019 au 27/11/2019. Entre ces hospitalisations, on retient une période de gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe III jusqu’au 14/01/2020, date à laquelle lors d’une consultation orthopédique, il est noté que Monsieur [F] déambulait avec une canne. Du 15/01/2020, en cours au moment du décès, on retient une période de gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe II. ».
Sur l’assistance tierce personne temporaire (préjudice patrimonial temporaire)
Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
L’expert retient une assistance tierce personne temporaire d’une heure par jour durant la période de gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe 3, soit 54 jours (6 + 48), et de quatre heures par semaine durant la période de gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe 2, soit 57 semaines.
Au regard de l’état de santé décrit par les pièces médicales versées aux débats et de l’âge de Monsieur [F] à la date de l’accident, le taux horaire de 23 euros sollicitée par la demanderesse sera retenu.
Le tribunal ne pouvant allouer une somme supérieure à celle sollicitée par la demanderesse, qui a effectué son calcul relatif à la période de classe 3 sur la base de 47 jours et non de 54, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 6325 euros à ce titre.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il est à titre liminaire observé que le résultat du calcul effectué par la demanderesse relatif à sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total est erroné en ce qu’il est indiqué « 136 x 30 = 7807,50 euros », s’agissant manifestement d’une erreur matérielle dans la mesure où ledit résultat correspond en réalité à l’opération suivante : (136x30) + 3727,50, la somme de 3727,50 euros étant celle sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
L’expert fait état d’une gêne fonctionnelle temporaire totale du 07/07/2019 au 13/11/2019 et du 20/11/2019 au 27/11/2019, soit 138 jours, entre ces hospitalisations d’une gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe III jusqu’au 14/01/2020, soit 54 jours, et à partir du 15/01/2020 d’une période de gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe II en cours au moment du décès, survenu le [Date décès 3] 2021, soit 403 jours.
Un taux de 27 euros par jour sera retenu.
Au vu de ces éléments il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice par le versement de la somme de 7175,25 euros ((27 x 138) + (13,50 x 54)) + (6,75 x 403)).
Sur les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances endurées à 4,5/7 en référence au barème de la Société Française de Médecine Légale.
La somme de 20000 euros sera allouée à ce titre.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] et la société AVANSSUR seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D] sera condamné à payer à Madame [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société PACIFICA la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la S.A AVANSSUR seule tenue à indemnisation au titre des préjudices subis par Madame [N] [F] agissant à titre personnel et en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [R] [F],
Condamne Monsieur [S] [D] à verser à Madame [N] [F] en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 7 juillet 2019 les sommes suivantes :
8 457,24 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,2 213,64 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,8 000 euros au titre des souffrances endurées,4 135,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,Dit que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées,
Condamne Monsieur [S] [D] à verser à Madame [N] [F] en qualité d’ayant-droit de Monsieur [R] [F] en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 7 juillet 2019 les sommes suivantes :
6 325 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,7 175,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,20 000 euros au titre des souffrances endurées,Dit que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées,
Condamne Monsieur [S] [D] à payer à Madame [N] [F] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [S] [D] et la S.A. AVANSSUR aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,