Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 21/36551
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/36551
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 21/36551 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXUW
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 21 décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [C] [P] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Gwendoline MASSAIN, Avocat, #K0188
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [I]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
Camille OUDIN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [I] et Madame [C] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à Paris sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
- [K] née le [Date naissance 6] 2003,
- [N] née le [Date naissance 4] 2007,
- [B] né le [Date naissance 3] 2009,
- [X] né le [Date naissance 5] 2014.
Par acte du 6 juillet 2021, Madame [C] [P] a assigné Monsieur [V] [I] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A la suite de la demande en divorce, le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance en date du 7 décembre 2021, a :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,
- autorisé la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 8] et du mobilier du ménage à Madame [C] [P], à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- débouté Madame [C] [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [C] [P] ;
- dit que Monsieur [V] [I] exerce à l’égard des enfants un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera :
* en dehors des périodes de vacances scolaires, les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, étant précisé que toute fin commencée dans le mois est incluse dans ledit mois, et qu'en cas de jour férié (pendant lequel l'époux ne travaille pas) qui suit ou précède un droit de visite et d'hébergement, il accroît d'autant la durée du droit de visite et d'hébergement ;
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les dates des vacances sont celles fixées par l'académie où les enfants résident, que les vacances commencent le lendemain du dernier jour de classe et s'achevant la veille de la reprise et que la moitié des vacances se calcule en faisant la somme des jours de vacances divisée par deux – en cas de chiffre impaire, le jour supplémentaire est compris dans la première moitié ;
-dit que les enfants passeront la journée de la fête des mères avec sa mère et celle de la fête des pères avec son père, si ces dates interviennent durant la période de résidence attribuée à l’autre parents,
- dit que Monsieur [V] [I] a la charge d'aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école ;
- fixé la part contributive de Monsieur [V] [I] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 200 euros.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 janvier 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [P] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de ses conséquences.
Régulièrement assigné par dépôt de l'acte en l'étude, Monsieur [I] n'a pas constitué avocat. La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendu et assisté d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil , après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 décembre 2021,
Vu l'article 388-1 du code civil,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉBOUTE Madame [P] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [P] aux dépens de l'instance;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris le 21 Décembre 2023
Camille OUDINCaroline BRANLY-COUSTILLAS
GreffierVice-Président
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