Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00969 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAJG
AFFAIRE :
S.A.S. MERCURE FINANCES
C/
S.A.S. CONSOLIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2020F00563
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre-Antoine CALS
Me Christophe DEBRAY
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. MERCURE FINANCES
RCS Nanterre n° 448 447 771
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 et Me Gaëlle ZERBIB et Me Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0519
APPELANTE
****************
S.A.S. CONSOLIS
RCS Paris n° 483 537 122
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Eric BOUFFARD du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J015
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Mercure Finances (ci-après la société Mercure) a pour activité le recouvrement de créances pour le compte de tiers. La SAS Consolis (ci-après la société Consolis) appartient au groupe Consolis qui est un fabricant d'éléments en béton préfabriqués pour le secteur de la construction.
Afin d'accélérer ses encaissements avant la clôture de son exercice au 31 décembre 2019, la société Consolis a fait appel à la société Mercure pour l'assister dans la mise en place et le pilotage d'un programme d'urgence de recouvrement de créances.
Les sociétés Mercure et Consolis ont échangés des courriels entre le 17 octobre et le 7 novembre 2019 à propos du contenu et des modalités d'exécution de la mission confiée à la société Mercure.
De ces échanges, il résulte que les parties ont ainsi, à titre de test, limité la mise en place de la procédure de recouvrement à 4 pays : l'Egypte, la Tunisie, le Danemark et la Finlande.
Les parties sont également convenues lors de leurs échanges d'une rémunération de la société Mercure composée d'une partie fixe de 18.500 € HT pour le pilotage et la coordination de la mission et d'une part variable en fonction des résultats, plafonnée à 100.000 € HT.
Un projet de lettre de mission a été adressé le 7 novembre 2019 par la société Mercure à la société Consolis prévoyant les modalités de la mission commençant à la date de sa signature jusqu'au 15 janvier 2020 et précisant la rémunération. Cette lettre n'a pas été retournée signée par la société Consolis.
La société Mercure a cependant commencé sa mission le 13 novembre 2019.
Le 19 décembre 2019, la société Consolis a fait part à la société Mercure de sa crainte qu'il n'y ait, de la part d'un salarié de cette dernière et du correspondant local de celle-ci en Egypte, des pratiques contraires à son éthique des affaires.
Par lettre RAR du 20 décembre 2019, la société Consolis a, pour ce motif, mis un terme à la mission de la société Mercure avec effet immédiat.
Par lettre RAR du 2 janvier 2020, la société Mercure a pris acte de la résiliation de leurs accords en contestant sa motivation.
Le 22 janvier 2020, la société Mercure a adressé au titre de sa rémunération fixe et variable, deux factures à la société Consolis :
- L'une de 18.500 € HT, pour la partie fixe, en date du 25 novembre 2019,
- L'autre de 100.000 € HT, pour la part variable, en date du 3 janvier 2020.
Par courriel du 28 février 2020, la société Consolis a contesté le mode de calcul de la partie variable, qui, selon elle, ne correspond pas à la lettre de mission, et a indiqué à la société Mercure que l'application des termes de la lettre de mission conduisait à retenir un montant de part variable de 25.000 € HT.
Le 2 avril 2020, la société Consolis a payé à la société Mercure la somme de 18.500 € HT au titre de la rémunération forfaitaire.
Par ordonnance du 30 avril 2020, le président du tribunal de commerce de Nanterre a autorisé la société Mercure à assigner Consolis à bref délai.
Par acte d'huissier du 4 mai 2020, la société Mercure a assigné la société Consolis devant ce tribunal pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Condamné la SAS Consolis à payer à la SAS Mercure Finances la somme de 30.324 € au titre de la rémunération variable de cette dernière, somme que la SAS Consolis SAS s'est engagée à lui payer, et a débouté la SAS Mercure Finances du surplus de sa demande ;
- Condamné la SAS Consolis à payer à la SAS Mercure Finances les intérêts de retard au taux de 7% sur la somme de 22 200 €, à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au 2 avril 2020 ;
- Condamné la SAS Consolis à payer à la SAS Mercure Finances les intérêts au taux légal sur la somme de 30.324 € à compter de la date de prononcé du jugement ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
- Débouté la SAS Mercure Finances de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouté la SAS Consolis de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné la SAS Mercure Finances à payer à la SAS Consolis la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter ;
- Condamné la SAS Mercure Finances à supporter les dépens.
Par déclaration du 17 février 2002, la société Mercure a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, la société Mercure demande à la cour de:
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Nanterre le 8 décembre 2021 en ce qu'il a :
// Condamné la SAS Consolis à payer à la SAS Mercure Finances la somme de 30.324 € au titre de la rémunération variable de cette dernière, somme que la SAS Consolis s'est engagée à lui payer ;
// Débouté la SAS Mercure Finances du surplus de sa demande ;
// Condamné la SAS Consolis à payer à la SAS Mercure Finances les intérêts de retard au taux de 7% sur la somme de 22.200 €, à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au 2 avril 2020 ;
// Condamné la SAS Consolis à payer à la SAS Mercure Finances les intérêts au taux légal sur la somme de 30 324 € à compter de la date de prononcé du jugement ;
// Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
// Débouté la SAS Mercure Finances de sa demande de dommages et intérêts ;
// Condamné la SAS Mercure Finances à payer à la SAS Consolis la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
// Condamné la SAS Mercure Finances à supporter les dépens.
Et statuant à nouveau :
- Condamner la société Consolisà payer à la société Mercure Finances la somme de 421,50 €, correspondant au montant des int érêts de retard dus sur la facture n° 008569 du 25 novembre 2019, au taux contractuel de 7% l'an à compter du 26 décembre 2019, date du 31ème jour de non-paiement de ladite facture, jusqu'au 2 avril 2020, date de son règlement ;
- Condamner la société Consolis à payer la société Mercure Finances la somme de 120.000 € TTC, correspondant au montant de la facture n° 008759 régulièrement émise par celle-ci le 3 janvier 2020 en exécution de l'accord passé entre elles ;
- Condamner la société Consolis à payer à la société Mercure Finances les intérêts de retard dus sur la facture susmentionnée, n° 008759, du 3 janvier 2020, au taux contractuel de 7% l'an à compter du 3 février 2020, date du 31ème jour de non-paiement de ladite facture, jusqu'à complet paiement ;
- Ordonner la capitalisation de ces intérêts de retard ;
- Condamner la société Consolis à payer à la société Mercure Finances la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- Condamner la société Consolis à payer à la société Mercure Finances la somme de 20.000 € à titre de réparation du préjudice subi par elle du fait de sa mauvaise foi à exécuter ses obligations contractuelles ;
- Condamner la société Consolis à payer à la société Mercure Finances la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter purement et simplement la société Consolis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Consolis aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, la société Consolis demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 décembre 2019 en ce qu'il a :
// condamné la société Consolis à payer à la société Mercure Finances la somme de 30.324 € au titre de la rémunération variable de cette dernière, somme dont la société Consolis s'est déjà acquittée, et
// débouté la société Mercure Finances du surplus de sa demande ;
- Infirmer le jugement pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
- Rejeter l'ensemble des prétentions de la société Mercure Finances,
- Condamner la société Consolis à payer à la société Mercure Finances la part variable de la rémunération prévue au titre du contrat conclu le 7 novembre 2019 d'un montant de 25.270 € HT ;
A titre reconventionnel :
- Condamner la société Mercure Finances à verser à la société Consolis SAS la somme de 9.096,19 €, à parfaire, en restitution de la rémunération fixe calculée au prorata temporis de la période non exécutée du contrat.
- Condamner la société Mercure Finances à verser à la société Consolis SAS la somme de 14.467 € en réparation du préjudice subi au titre du remboursement de la surcharge d'intérêts liée à la conservation de sa ligne de crédit ;
En toute hypothèse,
- Débouter la société Mercure Finances de ses autres demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Mercure Finances à payer la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la part variable de la rémunération de la société Mercure
- le principal
La société Mercure sollicite, au visa des articles 1103, 1104 et 1343, alinéa 1, du code civil, la condamnation de la société Consolis à la somme de 100.000 € HT, soit 120.000 € TTC en paiement de la facture n° 008759 émise par celle-ci le 3 janvier 2020 conformément à l'accord entre les parties. Elle critique le jugement qui, suivant en cela l'argumentation de la société Consolis, s'est fondé sur la lettre de mission, et a retenu que la rémunération variable résultait de l'application du pourcentage de 7% à la différence des impayés de plus de 90 jours entre le 31 décembre 2019 et le 30 septembre 2019, en tenant compte des créances échues au 30 septembre 2019 et à échoir au 31 décembre 2019, alors que la lettre de mission n'a jamais été signée par la société Consolis, que seuls les échanges de courriels ont valeur contractuelle (notamment celui du 5 novembre 2019 de la société Consolis) et conduisent à retenir une application de ce pourcentage de 7% à la réduction des créances échues à plus de 90 jours au 30 septembre 2019 sans considération de celles échues depuis plus de 90 jours après cette date du 30 septembre 2019.
Elle fait valoir à cet égard que seul le tableau du montant des impayés au 30 septembre 2019 fourni par la société Consolis selon courriel du 4 novembre 2019 détermine son obligation et sa rémunération variable, les données postérieures au 30 septembre 2019 non disponibles ne pouvant servir à calculer sa rémunération variable.
Elle soutient n'avoir jamais commis de faute et avoir parfaitement exécuté ses obligations de sorte qu'elle est bien fondée à obtenir le paiement qu'elle réclame.
La société Consolis sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que la lettre de mission constituait le fondement des relations contractuelles après analyse des échanges entre les parties aux termes desquels elle avait marqué le 8 novembre 2019 son acceptation de l'offre de la société Mercure formalisée par le projet de lettre de mission communiquée la veille. Elle soutient que la clause relative à la rémunération variable de la société Mercure est claire et sans équivoque en ce qu'elle prévoit un pourcentage de 7% HT appliqué à la différence des 'overdues', supérieurs à 90 jours, constatés entre le 31 décembre 2019 et le 30 septembre 2019.
Elle rappelle que la société Mercure est l'auteur de la lettre de mission, que le calcul de la rémunération variable tel que proposé par la société Mercure c'est à dire sur la base des encaissements réalisés sur les seules créances échues depuis plus de 90 jours constatées au 30 septembre 2019, a été écarté d'emblée.
Elle fait valoir que les parties ont échangé des tableaux de suivi reprenant le montant des créances échues à plus de 90 jours après le 30 septembre 2019 confirmant le caractère 'glissant' des créances échues au fur et à mesure jusqu'au 31 décembre 2019. Elle expose que la mission de la société Mercure portait sur les retards de paiement de l'intégralité du compte client et pas seulement sur les créances échues à plus de 90 jours.
Elle sollicite la confirmation du jugement qui l'a condamnée à la somme de 30.324 € TTC résultant de l'application du pourcentage de 7% appliqué à la différence entre les 'overdues' supérieurs à 90 jours entre le 31 décembre 2019 et le 30 septembre 2019 selon un tableau communiqué par ses soins le 28 février 2020 à la société Mercure qui n'en a pas contesté les modalités de calcul.
*
L'article 1113 du code civil prévoit que 'Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.'.
L'article 1190 du même code dispose que :'Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.'.
*
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal n'a pas fait droit à la demande de la société Mercure et a condamné la société Consolis à la somme de 25.270 € HT soit 30.324 € TTC, faisant application des dispositions relatives à la rémunération variable prévues à la lettre de mission proposée par la société Mercure.
En effet, il résulte de l'évolution des échanges de courriels entre les parties (du 17 octobre au 7 novembre 2019, pièce 2 - Consolis, pièce 4 Mercure) que la société Consolis souhaitait s'assurer le concours de la société Mercure afin de procéder, en urgence, au recouvrement de ses créances en vue d'améliorer ses comptes clos au 31 décembre 2019 sans le limiter au 30 septembre 2019 ('.... nous souhaitons avoir une baisse significative des retards sur les différentes entités du groupe participant à l'opération, pour le 31 décembre 2019...'courriel de la société Consolis du 24 octobre 2019 - pièce 2 Consolis).
Par réponse du même jour, la société Mercure propose une méthodologie et évoque 'un plan d'action de recouvrement' sans limite temporelle (ex :30 septembre 2019) ou selon la nature des créances à recouvrer (ex créances accusant un retard de paiement de plus de 90 jours (pièce 4 - Mercure) avec deux propositions d'honoraires chacune avec forfait et résultat (5% 'des sommes recouvrées').
Toujours par courriel du 24 octobre, la société Consolis à la lecture de cette proposition, interroge la société Mercure, notamment, sur la signification de 'sommes recouvrées' : 'est-ce que nous parlons de toutes les créances à encaisser sur la période 'échus' + 'à échoir jusqu'au 31/12/2019" ou seulement des litiges pour lesquels vous devrez intervenir ''. La société Mercure répond que par 'sommes réglées' il faut entendre 'Toutes les sommes réglées postérieurement à la date de début de mission par les clients dont vous nous avez confié les dossiers. Les sommes reçues seront prioritairement lettrées avec les échues les plus anciennes par vos services et donc viendront apurer la balance âgée.'. La société Mercure ne fait aucune allusion à ce stade à une date limite au 30 septembre 2019 ou un type de créance (ex : échue à 90 jours). Elle précise même dans sa réponse à propos des 'litiges' : 'Dans la mesure où nous engageons des contacts et des négociations avec vos clients il est naturel d'adresser une demande sur la totalité des sommes présentes au compte, sans distinction de litige ou de non litige, d'échu ou non échu.'.
Evoluant dans sa réflexion, la société Consolis (son courriel du 31 octobre 2019) invite la société Mercure à lui proposer un honoraire forfaitaire adapté au périmètre de recouvrement (limité à 4 pays) et un honoraire de résultat avec application d'un pourcentage 'sur les créances de plus de 90 jours'. La cour en déduit que la société Consolis a souhaité cantonner l'incitation que représente un honoraire de résultat à ses créances les plus anciennes sans qu'une date 'butoir' ne soit évoquée (ex : créance de plus de 90 jours au 30 septembre 2019). La société Mercure répond le même jour 31 octobre en priant la société Consolis de lui préciser le nom des 4 pays 'sur lesquels vous envisager de focaliser les efforts d'ici le 31/12' Je pourrai alors consulter à nouveau rapidement les bureaux partenaires avec lesquels nous conduirions les actions locales et vous confirmer immédiatement la nouvelle proposition financière.'.
La cour en conclut que la société Mercure pouvait construire sa proposition financière sans connaître le montant des 'créances de plus de 90 jours' pourvu qu'elle dispose du nom des pays concernés (en l'espèce Tunisie, Finlande, Danemark et Egypte). Dans ce contexte, la société Consolis fournit (son courriel du 4 novembre 2019) à la société Mercure un tableau des chiffres 'macro' de l'ensemble des retards arrêtés au 30 septembre 2019 dont ceux supérieurs à 90 jours pour chacun des pays concernés 'si cela peut vous aider pour votre proposition financière'.
Ainsi, la société Mercure ne peut sérieusement soutenir à cette date que ce tableau sommaire du montant global de l'ensemble des créances exigibles, fourni spontanément à titre d'aide par la société Consolis, constituerait la seule référence de calcul de son honoraire de résultat par application d'un pourcentage aux seules créances recouvrées exigibles de plus de 90 jours constatées au 30 septembre 2019. D'autant plus que par courriel du lendemain 5 novembre 2019, la société Mercure propose un honoraire forfaitaire de 18.500 € HT 'compte tenu de la réduction de périmètre mais en tenant compte du temps significatif incompressible' et un honoraire de résultat de '7% HT de la différence d'Overdue constaté pendant la durée de la mission' (souligné par la cour) avec le commentaire suivant : 'Après réflexion, il nous semble difficile de distinguer les règlements qui seront reçus selon la date d'overdue. .... Il est plus facile et plus clair de piloter ainsi une différence d'overdue ce qui reflète avec plus de précision l'objet même de la mission....'. (souligné par la cour). Il s'en déduit que la société Mercure a adhéré au principe de l'application d'un pourcentage à une différence entre montants exigibles constatés sur une période donnée et non à un montant recouvré à une date donnée pour déterminer sa rémunération variable.
La société Consolis par courriel du même jour (5 novembre 2019) donne son accord sur le montant des honoraires forfaitaires ('18.500 € HT') et propose un aménagement de l'honoraire de résultat ainsi : '7% sont à appliquer sur les Retards supérieurs à 90 jours (19,3M€ au 30/09/2019) et sont plafonnés à 100.000 euros.'.(caractère gras dans le texte initial). Dans le contexte, la cour considère que la mention : ' (19,3M€ au 30/09/2019)' ne vaut qu'à titre informatif et ne remet pas en cause le principe accepté par la société Mercure de l'application pour l'honoraire de résultat, d'un pourcentage appliqué à une différence entre montants de créances exigibles supérieures à 90 jours calculée sur une période donnée. Cette interprétation est confortée par l'accord donné par la société Mercure sur ces modalités de calcul de l'honoraire de résultat et ce sans réserve ou demande de précisions, puis par l'envoi le 7 novembre 2019 par cette dernière à la demande de la société Consolis du même jour, d'un projet de lettre de mission ( pièce 1 - Consolis) qui stipule notamment en son article 'Conditions Financières de la Mission' : ' Rémunération variable : 7% HT de la différence des overdues > 90 jours constatés entre le 31/12/2019 et le 30/09/2019.', 'Le montant de cette rémunération variable sera plafonné à 100 000 euros HT.'. avec la précision que cet honoraire variable sera calculé et facturé 'après confirmation de la balance âgée du 31/12/2019 qui pourra être établie autour du 15 janvier 2020 et au plus tard le 31 janvier 2020.'.
La cour considère, comme les premiers juges, que les modalités de calcul de l'honoraire de résultat, figurant à la lettre de mission, même présentée à l'état de projet, non modifiée depuis par l'une ou l'autre des parties, reflètent l'accord des parties.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société Mercure (son courriel du 1er mars 2020 - sa pièce 14) ne critique pas spécialement les calculs qui ont conduit, en application des dispositions mentionnées à la lettre de mission, à lui accorder la somme de 30.324 € TTC (25.270 € HT) à titre de rémunération variable (courriel du 28 février 2020 de la société Consolis avec tableaux - pièce 14 Mercure, pièce 15 Consolis) par application du taux de 7 % à la somme de 361.000 € correspondant à la différence entre les retards de paiements supérieurs à 90 jours entre le 31 décembre 2019 et le 30 septembre 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Mercure de sa demande de paiement de la somme de 120.000 € TTC selon facture N°008759 émise le 3 janvier 2020 ainsi que des intérêts de retard et capitalisation sur cette somme et a accordé à la société Mercure la somme de 30.324 € TTC (soit 25.270 € HT) au titre de la rémunération variable avec application de l'intérêt légal à compter de la date de prononcé du jugement et capitalisation.
Sur la part fixe de la rémunération de la société Mercure
- le principal
La société Consolis sollicite la condamnation de la société Mercure Finances à lui restituer la somme de 9.096,19 euros, à parfaire, en restitution de la fraction de la rémunération fixe calculée au prorata temporis de la période non exécutée du contrat. Elle fait valoir qu'elle a été contrainte de résilier le contrat par anticipation du fait du comportement de la société Mercure et que cette dernière lui doit restitution de l'indu.
La société Mercure soutient que la résiliation anticipée résulte de la seule initiative de la société Consolis qui n'a apporté aucune justification probante au comportement prétendument fautif de la société Mercure.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société Consolis a mis en cause la société Mercure pour comportement non conforme à son éthique des affaires sans toutefois en rapporter la preuve de sorte qu'elle doit supporter, seule, les conséquences de sa décision de résiliation anticipée du contrat, l'honoraire forfaitaire étant dû en totalité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- les intérêts et accessoires
La société Mercure sollicite la condamnation de la société Consolis à payer à la société Mercure Finances la somme de 421,50 €, correspondant au montant des intérêts de retard dus sur la facture n° 008569 du 25 novembre 2019 au titre de l'honoraire forfaitaire, au taux contractuel de 7% l'an à compter du 26 décembre 2019, date du 31ème jour de non-paiement de ladite facture, jusqu'au 2 avril 2020, date de son règlement. Elle sollicite la capitalisation de cet intérêt.
La société Consolis conteste le montant de 421,50 € faisant valoir que la facture litigieuse était exigible au 31 décembre 2019, se fondant sur la lettre de mission, de sorte que les intérêts doivent être calculés à compter du 31 janvier 2020 et non au 1er janvier 2020, soit le 31ème jour de non-paiement, conduisant à un montant de 263,97 € et non de 421,50 €.
*
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, le dispositif des écritures de la société Consolis ne fait pas mention de cette demande de sorte que la cour ne peut y répondre.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la surcharge d'intérêts au titre du maintien d'une ligne de crédit
La société Consolis fait valoir qu'elle a été contrainte de mettre un terme à la mission de la société Mercure en raison d'éléments de nature à suspecter la pratique de méthodes de recouvrement non éthiques et contraires à ses règles internes de conformité. Elle expose que de ce fait, les retards de paiement ont augmenté de 5.294.000 €, entre le 30 septembre et le 31 décembre 2019 ce qui caractériserait l'échec de la mission confiée à la société Mercure, la conduisant à différer d'un mois le remboursement d'une ligne de crédit de 8 millions d'euros et à supporter des intérêts de 14.467 € correspondant à cette prorogation. Elle demande la condamnation de la société Mercure à lui payer cette somme de 14.467 € à titre de dommages et intérêts.
La société Mercure fait valoir que l'octroi de dommages et intérêts suppose que soit démontrée l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, qu'en l'espèce aucune faute de sa part n'a été démontrée et que la société Consolis ne justifie l'existence d'un préjudice, ni de son quantum. Elle reprend à son compte la motivation, sur ce point, du jugement entrepris.
La cour confirmera le jugement relevant à raison que la société Consolis ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société Mercure à ses obligations justifiant de la résiliation du contrat avant son terme et alors qu'elle a reconnu devoir à la société Mercure un honoraire de résultat.
Sur les frais de recouvrement
Au visa de l'article L.441-10 I du code de commerce qui dispose notamment que 'Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.' (soit 40 €), la société Mercure sollicite la condamnation de la société Consolis à 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, pour avoir réglé avec 5 mois de retard la facture correspondant aux honoraires forfaitaires (18.500 € HT soit 22.200 € TTC) et pour n'avoir procédé à aucun règlement de la facture du 3 janvier 2020 (120.000 € TTC).
La cour confirmera le jugement entrepris qui a condamné la société Consolis à la somme de 40 € à titre de frais de recouvrement applicable à la facture n° 008569 du 25 novembre 2019 de 18.500 € HT (soit 22.200 € TTC) réglée avec retard par la société Consolis ce qu'elle reconnaît dans ses écritures. La cour suivra également les premiers juges qui ont considéré que cette indemnité forfaitaire de recouvrement n'était pas due au titre de la facture du 3 janvier 2020 (120.000 € TTC), celle-ci ayant été contestée à raison dans son montant par la société Consolis ainsi que les premiers juges l'ont décidé, confirmés en cela par la cour.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice
La société Mercure sollicite, au visa de l'article 1231-6 du code civil, la condamnation de la société Consolis à lui payer la somme de 20.000 € à titre de réparation du préjudice subi par elle du fait de sa mauvaise foi à exécuter ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que la société Consolis ne pouvait méconnaître qu'elle était redevable de la somme de 120.000 € TTC au titre des honoraires de résultat.
La cour, ayant suivi les premiers juges qui ont débouté la société Mercure de sa demande de paiement de 120.000 € TTC, de sorte que la résistance de la société Consolis n'était pas abusive, confirmera le jugement qui a débouté la société Mercure de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Mercure qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens d'appel.
La société Consolis verse aux débats copie des factures relatives aux honoraires exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure d'appel d'un montant total de 25.844,52 € TTC. Elle sollicite 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Consolis succombe au titre de ses demandes reconventionnelles.
Il paraît ainsi équitable de condamner la société Mercure à verser à la société Consolis, en cause d'appel, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 décembre 2021,
Rejette toutes autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Mercure Finances aux dépens d'appel,
Condamne la société Mercure Finances à verser à la société Consolis la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,