Cour de cassation, 10 octobre 1990. 87-45.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.655
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Attendu que la société USP ayant été, le 1er janvier 1986, substituée aux entreprises Pefral dans un marché d'entretien de la gare de l'Est à Paris, a conservé à son service M. X..., affecté à ce chantier ; que ce salarié a réclamé à son nouvel employeur, en application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, paiement d'une indemnité complémentaire consécutive à un accident et à une maladie dont il avait été victime au service du premier employeur ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société USP à payer à M. X... une prime spéciale et de production pour la période du 1er janvier au 31 octobre 1986, le jugement a retenu que cette prime, présentant les caractères de généralité, de constance et de fixité, avait été payée par le précédent employeur et qu'elle était également due par le successeur à qui incombaient les obligations découlant de " l'article L. 122-12-1 du Code du travail " ;
Attendu cependant que la modification dans la situation juridique de l'employeur ne peut résulter de la seule perte d'un marché ; que la société USP, qui n'était pas tenue, à la date de la reprise, de poursuivre le contrat de travail de M. X..., employé sur le chantier qu'elle reprenait, l'ayant poursuivi, ne peut être liée que par les clauses du contrat mais non par l'usage en vigueur dans une entité économique qui ne lui était pas transférée ;
Qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'article précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Union de services publics à payer à M. X... une prime spéciale et de production, le jugement rendu le 3 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny
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