COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 27 février 2023. 22LY01754
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY01754
Date de décision :
27 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D B et Mme A C épouse B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 26 avril 2022, les obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office, leur interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans et les assignant à résidence.
Par un jugement n° 2202622-2202623 du 3 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. et Mme B, représentés par Me Blanc, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 3 mai 2022 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- s'agissant des décisions refusant un délai de départ volontaire, ils ne se sont pas soustraits à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement et disposent de garanties de représentation suffisantes ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions d'assignation à résidence ne sont pas motivées, sont infondées et disproportionnées.
Par une décision du 2 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. et Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. et Mme B, ressortissants albanais nés respectivement le 25 juin 1976 et le 16 mai 1987, sont entrés en France le 28 août 2018, selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 23 août 2019. Ils ont présenté une demande de titre de séjour, rejetée par deux arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 8 août 2019, confirmés par la juridiction administrative. Le 14 avril 2021, M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, confirmée par le tribunal administratif de Grenoble par un jugement du 9 juin 2021. Par arrêtés du 26 avril 2022, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans et les assignant à résidence. M. et Mme B font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. M. et Mme B se bornent à reprendre dans leur requête les moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique, de rejeter la requête présentée par M. et Mme B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M.et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 27 février 2023.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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