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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/10016

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/10016

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10016 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXQQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de PANTIN - RG n° 11-21-000499 APPELANT Monsieur [D] [O] né le 29 juin 1957 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, socviété anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 542 097 902 04319 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 10 décembre 2018, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [D] [O] a acquis auprès de la société Vivadomo une installation photovoltaïque au prix de 29 000 euros. Suivant contrat accepté le même jour, la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF sous l'enseigne Cetelem a consenti à M. [O] un crédit d'un montant de 29 000 euros au taux d'intérêts contractuel de 5,73 % l'an remboursable sur une durée de 120 mois. La société Vivadomo a été placée en liquidation judiciaire et la Selarlu [W] MJ désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par actes délivrés les 20 juillet et 21 juillet 2021, M. [O] a fait assigner la société Vivadomo et la société BNPPPF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins principalement d'obtenir l'annulation des contrats et le remboursement des sommes versées outre une indemnisation au titre des préjudices subis. Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge a déclaré nul le contrat de vente, condamné la société Vivadomo à rembourser à M. [O] la somme de 29 000 euros, dit que le contrat de prêt entre M. [O] et la société BNPPPF est un crédit personnel, débouté M. [O] de toutes ses demandes à l'égard de la banque, condamné M. [O] à payer à la société BNPPPF une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Le juge a estimé que le contrat liant M. [O] à la banque ne pouvait se définir comme un crédit affecté au sens de l'article L. 311-1, 11° du code de la consommation en ce qu'il était expressément indiqué qu'il s'agissait d'un prêt personnel amortissable qui ne portait aucune référence au financement d'un bien ou d'une prestation et alors que les fonds avaient été versés directement entre les mains de l'emprunteur sans que celui-ci ne prouve leur utilisation. Il a estimé que les demandes formées devaient être rejetées puisqu'il n'existait aucune inter-dépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit. Par déclaration en date du 5 juin 2023, M. [O] a interjeté appel de cette décision uniquement à l'encontre des chefs du jugement concernant la société BNPPPF. Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises le 2 octobre 2024, l'appelant demande à la cour : - de confirmer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Vivadomo avec toutes conséquences de droit, - de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Vivadomo à lui rembourser la somme de 29 000 euros, et à défaut, de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Vivadomo l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que le contrat de prêt était un crédit personnel, en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes à l'égard de la société BNPPPF et en ce qu'il l'a condamné à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et rejeté le surplus des demandes, - statuant à nouveau et y ajoutant, - de déclarer ses demandes recevables et bien fondées, - de requalifier le contrat de prêt personnel en contrat de crédit affecté à l'achat des matériels posés par la société Vivadomo, - de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté, - de constater que la société BNPPPF a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et de la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, - de condamner la société BNPPPF à lui verser les sommes suivantes : - 29 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, - 12 860,34 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par en exécution du prêt souscrit, - 5 000 euros au titre du préjudice moral, - 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - en tout état de cause, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - de débouter la société BNPPPF et la société Vivadomo de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires, - de condamner la société BNPPPF à supporter les dépens de l'instance. Il soutient que le bon de commande comporte des irrégularités de sorte que son annulation doit être confirmée ainsi que la caractérisation d'une faute de la banque dans le déblocage des fonds. Il affirme que le contrat souscrit avec la société BNPPPF est un contrat accessoire à une vente ou une prestation de services, que ce contrat constitue, avec le bon de commande, une opération commerciale unique et indivisible, quand bien même il mentionnerait que le type de crédit est un "prêt personnel amortissable". Il explique que selon l'article L. 312-55 du code de la consommation, l'annulation de l'un entraîne celle de l'autre et affirme qu'il relève de l'évidence que le bon de commande et l'offre de prêt, en ayant été conclus le même jour et en portant sur l'achat de biens et un emprunt d'un même montant, constituent une opération commerciale unique, le crédit constituant l'accessoire d'une vente. Il prétend que selon la Cour de cassation, le principal critère de la qualification d'un prêt en crédit affecté est l'existence d'une opération commerciale unique, c'est-à-dire le fait que le crédit serve exclusivement à financer le contrat de fourniture d'un bien ou d'un service et en conclut que tel est le cas en l'espèce et que ce contrat est donc nul. Il demande la privation de la banque de sa créance de restitution en ce qu'il lui appartenait de relever les anomalies du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté, en raison du devoir de conseil et de mise en garde qui pèse sur elle à l'égard de ses clients profanes et de l'obligation de contrôle de la régularité des bons de commande. Il demande à être dédommagé des frais bancaires engagés (intérêts, assurance, frais), soit la somme de 12 860,34 euros et demande en outre une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral du fait de la prise de conscience d'avoir été dupé par le vendeur et de s'être engagé dans un système qui le contraint sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur. Il fait état d'un préjudice qui ressort du défaut de rendement de l'installation aggravé par la procédure de liquidation judiciaire de la société Vivadomo dans la mesure où l'annulation des contrats entraînerait alors une nécessaire restitution du prix de vente sans garantie d'un remboursement par l'installateur. Il fait état de jurisprudences récentes de la Cour de cassation et soutient que à supposer qu'il soit nécessaire de démontrer un préjudice, soit une atteinte à ses intérêts, celui-ci est parfaitement caractérisé en l'espèce et continue d'ailleurs de s'aggraver chaque mois, de sorte qu'il ne pourra qu'être fait droit à ses demandes. Il invoque un manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde sur le fondement de l'article L. 312-14 du code de la consommation, prétend que la banque n'a pas vérifié ses capacités financières et que la banque doit dès lors être privée de son droit aux intérêts contractuels. Il explique en outre que la consultation et la réponse obligatoire du FICP, comme une analyse complète de la solvabilité de l'emprunteur doivent également être démontrées par la banque et que cette preuve n'est pas apportée en l'espèce. Aux termes de ses ultimes conclusions déposées le 14 octobre 2024, la société BNPPPF demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de prêt est un crédit personnel, débouté M. [O] de toutes ses demandes à son égard et l'a condamné à des frais irrépétibles et aux dépens, - subsidiairement, si la cour venait à requalifier le contrat de prêt personnel en contrat de crédit affecté, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le contrat de vente nul et condamné la société Vivadomo à rembourser à M. [O] la somme de 29 000 euros, - statuant à nouveau sur les chefs critiqués, - à titre principal, de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat en l'absence de caractère affecté du crédit, de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de M. [O] formées à son encontre, à tout le moins, de rejeter la demande en nullité du contrat conclu avec elle en l'absence de caractère affecté du crédit ainsi que de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec la société Vivadomo, de déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit conclu et de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de le débouter de ses demandes de nullité et de sa demande en restitution des mensualités réglées, - en tout état de cause, en raison du maintien du contrat de crédit, d'ordonner la poursuite du paiement des mensualités, - très subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins la rejeter et de condamner, en conséquence M. [O] à lui régler la somme de 29 000 euros en restitution du capital prêté, - en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes visant à la privation de sa créance, sa demande de déchéance du droit aux intérêts, ainsi que de dommages et intérêts, à tout le moins, le débouter de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [O] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. [O] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 29 000 euros, - à titre très infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, d'enjoindre à M. [O], de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui au liquidateur judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement / restitution du capital prêté et subsidiairement, de le priver de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable, - de débouter M. [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande formée au titre des dépens, - d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, - en tout état de cause, de le condamner à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil. L'intimée conteste la qualification de crédit affecté et affirme que le contrat souscrit est un prêt personnel amortissable. Elle rappelle que le crédit affecté doit servir exclusivement à financer le contrat principal relatif à la prestation de services, ce qui suppose que le prestataire et la prestation soient définis, l'emprunteur n'ayant plus la possibilité d'affecter les fonds à un autre usage ou à autre prestataire, que l'établissement de crédit prêteur soit informé par l'emprunteur que le crédit sollicité a pour objet de financer une prestation déterminée auprès d'un prestataire identifié et que le caractère affecté du prêt doit être entré dans le champ contractuel. Elle indique qu'en l'espèce, les fonds prêtés ont été versés directement sur le compte de M. [O] et que celui-ci ne justifie pas avoir informé la banque qu'il souhaitait souscrire le contrat de crédit pour financer un bon de commande précédemment souscrit auprès de la société Vivadomo et donc que l'affectation serait entrée dans le champ contractuel. Elle ajoute que c'est M. [O] qui a ensuite effectué un paiement à la société Vivadomo afin de régler une prestation. Elle fait valoir en outre que la société Vivadomo n'est pas un partenaire de la BNPPPF et qu'elle n'a jamais été autorisée à distribuer des crédits affectés en son nom et pour son compte. Elle insiste sur le fait qu'il incombe à l'emprunteur d'apporter la preuve de l'existence du contrat de crédit affecté, et donc de ce que le prêt avait pour objet exclusif de financer une prestation déterminée commandée auprès d'un prestataire identifié et de ce que le prêteur en avait connaissance, ce qu'il ne fait pas. Elle estime que les conditions d'une requalification ne sont nullement réunies, demande le débouté des demandes. L'appelante soulève l'irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l'article 1103 du code civil qui prévoit une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi. Elle fait remarquer à cet égard que si l'emprunteur devait remettre une nouvelle fois en cause la nullité des contrats, il lui appartient d'appeler le liquidateur judiciaire de la société en cause et qu'à défaut ses demandes seront irrecevables. Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation. Elle conteste toute méconnaissance de l'article L. 111-1 du code de la consommation et indique que de simples imprécisions d'une mention sur le bon de commande ne peuvent fonder le prononcé de la nullité du contrat. Elle conteste également les griefs émis à l'encontre de la désignation du matériel et rappelle que seules les caractéristiques essentielles doivent être indiquées. Elle rejette toute irrégularité s'agissant des modalités d'exécution et affirme que la possibilité de saisine du médiateur de la consommation est apparente. Elle indique que la preuve d'un préjudice en lien avec ces irrégularités n'est pas démontrée. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'acquéreur a confirmé les irrégularités et renoncé à se prévaloir d'une nullité notamment en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en utilisant l'installation pendant plusieurs années et en versant volontairement le prix de la prestation. En l'absence d'annulation des contrats, elle rappelle que le contrat de crédit est maintenu. Et demande à voir déclarer irrecevable ou à rejeter la demande de nullité du contrat de crédit formée ainsi que la demande de restitution des mensualités réglées. En cas d'annulation des contrats, elle demande la restitution du capital prêté, conteste toute faute, toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande et de la prestation financée ou dans la délivrance des fonds sur la base d'une attestation valant mandat de payer donné par les clients et d'un certificat de réalisation de la prestation. Elle souligne que toutes les demandes à son encontre sont vaines dès lors que l'appelant ne justifie pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque. Elle note que l'installation est bien achevée, fonctionnelle et permet la revente d'électricité à ERDF et que si M. [O] fait état de ce que l'installation ne serait pas suffisamment rentable, il ne justifie pas que les rendements ne seraient pas conformes à ceux réalisés par ce type d'installation et ne produit aucune pièce sur la rentabilité effective de celle-ci. Elle ajoute qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la faute dans le déblocage des fonds prêtés alors que la prestation n'est pas achevée, qui empêche l'acquéreur d'obtenir le cas échéant l'achèvement de la prestation, et l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir restitution du prix de vente auprès du vendeur, qui résulte de la liquidation judiciaire du vendeur. Elle indique que de la même façon, s'agissant d'une faute dans la vérification du bon de commande, la faute dans le déblocage des fonds prêtés alors que le bon de commande est irrégulier prive l'acquéreur d'une chance de renoncer à poursuivre le contrat s'il avait été alerté sur les irrégularités, mais n'est pas à l'origine de l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir restitution du prix de vente, laquelle résulte de la liquidation judiciaire. Plus subsidiairement, elle indique que la réparation du préjudice n'en doit pas moins rester proportionnée au préjudice subi, qu'il y a lieu de prendre en compte la valeur du matériel conservé par l'emprunteur. Elle soutient que la demande de déchéance du droit aux intérêts est irrecevable comme étant nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisque M. [O] ne l'a jamais soulevée en première instance. A titre subsidiaire, elle affirme avoir bien vérifié la solvabilité préalablement à la conclusion du contrat de prêt et indique communiquer la fiche de renseignements (fiche de dialogue) remplie au moment de l'octroi du crédit, la fiche explicative et de mise en garde, les justificatifs de solvabilité et la consultation FICP. Elle conteste toute obligation de conseil quant à l'opportunité de l'opération et estime qu'elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde. Elle constate que M. [O] sollicite en outre des dommages et intérêts, ce qui est irrecevable comme constituant de multiples indemnisations et soutient que les préjudices allégués n'ont aucun rapport avec les griefs imputés à la banque. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024 et l'affaire appelée à l'audience du 23 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel formé par M. [O] est dirigé uniquement à l'encontre de la société BNPPPF, la société Vivadomo n'étant pas en la cause à hauteur d'appel de sorte que M. [O] ne peut demander dans ses écritures de voir confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé le contrat de vente et ordonné le remboursement du capital de 29 000 euros ni former des demandes à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société Vivadomo. Sur la demande de requalification du contrat de crédit signé le 10 décembre 2018 en crédit affecté La cour constate d'emblée que M. [O] fonde ses demandes sur un contrat de crédit souscrit le 10 décembre 2018 avec la société BNPPPF sans qu'il n'en fournisse copie, son bordereau de pièces ne se référant même pas à ce contrat au titre des pièces échangées et communiquées. Il doit être rappelé la teneur de l'article 9 du code de procédure civile impose aux parties de prouver conformément conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La copie de l'offre et de ses annexes est toutefois produite par la société intimée. Au vu de la date du contrat, il est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. L'article L. 311-1, 11° du code de la consommation définit le contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié comme le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particulier. Il précise que ces deux contrats constituent une opération commerciale unique et qu'une telle opération est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés. En l'espèce, l'offre de crédit souscrite auprès de la société BNPPPF mentionne en objet qu'il s'agit d'un "prêt personnel amortissable" de 29 000 euros, qu'il en est de même de la fiche d'informations précontractuelles signée par M. [Z] le 10 décembre 2018 qui définit au titre des caractéristiques du crédit, le type de crédit comme étant un "prêt personnel amortissable", qu'il n'est fait aucune référence à l'existence d'une vente ou d'une prestation de services et rien ne permet de dire qu'il existerait un accord des parties pour une affectation du crédit au financement de l'équipement acquis par M. [O] auprès de la société Vivadomo ou même que M. [O] ait informé le prêteur de ce qu'il entendait que le financement consenti serve à financer un tel équipement. Il n'est pas démontré non plus par M. [O] qui ne produit à cet égard aucune pièce si ce n'est le tableau amortissement et sur qui pèse la charge de la preuve, que les fonds auraient été remis au vendeur. Le contrat souscrit est donc bien un prêt personnel sans lien avec le contrat de vente signé le même jour avec la société Vivadomo, par ailleurs annulé. Il convient donc de confirmer le jugement ayant dit que le contrat liant M. [O] à la société BNPPPF est un prêt personnel, et ayant débouté M. [O] de ses demandes à l'encontre de la banque. Il convient de débouter M. [O] de sa demande de requalification formée à hauteur d'appel. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts La société BNPPPF soutient que la demande de déchéance du droit aux intérêts est nouvelle comme présentée pour la première fois à hauteur d'appel et doit être déclarée irrecevable. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. M. [O] n'a pas formé cette demande devant le premier juge. Pour autant, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts s'analyse en une demande reconventionnelle tendant à la restitution d'intérêts trop perçus puisque la banque ne forme pas de demande en paiement au titre du contrat de crédit. Si les demandes reconventionnelles sont recevables à hauteur d'appel au regard des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile, encore faut-il qu'elles se rattachent avec un lien suffisant aux prétentions originaires au sens de l'article 70 du code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La demande doit donc être déclarée irrecevable, étant précisé que si M. [O] invoque un défaut de mise en garde de la banque, il confond ce moyen avec une déchéance du droit aux intérêts et ne demande pas spécifiquement dans le dispositif de ses écritures une indemnisation par la voie de dommages et intérêts, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'analyser cette prétention non formulée. Sur les autres demandes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. M. [O] qui succombe doit être tenu aux dépens d'appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur d'une somme de 1 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Le surplus des demandes est rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de prêt entre M. [D] [O] et la société BNP Paribas Personal Finance est un crédit personnel, débouté M. [D] [O] de toutes ses demandes, et quant aux frais irrépétibles et aux dépens ; Y ajoutant, Déboute M. [D] [O] de sa demande de qualification du contrat souscrit le 10 décembre 2018 en un contrat de crédit affecté ; Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable ; Condamne [D] [O] aux dépens d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

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