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Tribunal Administratif de Grenoble, 04 mars 2025. 2204067

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2204067

Date de décision :

4 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Sguaglia, demande au Tribunal d'annuler la décision du centre hospitalier Lucien Hussel en date du 3 mai 2022 lui infligeant une exclusion temporaire de trois jours, de retirer la décision portant sanction du 3 mai 2022 de son dossier disciplinaire et de condamner le centre hospitalier Lucien Hussel à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le centre hospitalier Lucien Hussel conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 mai 2024, Mme A déclare se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, le centre hospitalier Lucien Hussel déclare accepter ce désistement et renoncer à sa demande relative aux frais irrépétibles contenue dans le mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Mme A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire complémentaire enregistré le 23 mai 2024, le centre hospitalier Lucien Hussel déclare renoncer à sa demande relative aux frais irrépétibles contenue dans le mémoire en défense. Il convient de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A. Article 2: Il est donné acte au le centre hospitalier Lucien Hussel du désistement de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au centre hospitalier Lucien Hussel. Fait à Grenoble, le 4 mars 2025. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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