Texte intégral
N° RG 24/04016 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2BO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel du HAVRE en date du 18 juillet 2024 condamnant M. [V] [N], né le 26 Septembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du PREFET DE [Localité 1] en date du 18 novembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [V] [N] ayant pris effet le 19 novembre 2024 à 10h17 ;
Vu la requête de M. [V] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [V] [N] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2024 à 15h33 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 novembre 2024 à 10h17 jusqu'au 19 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 novembre 2024 à 17h57 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE [Localité 1],
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à M. [K] [X], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [K] [X], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE [Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [N] déclare être ressortissant algérien.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel du Havre, le 18 juillet 2024, à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, pour des faits de vols aggravés, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen le 22 octobre 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 18 novembre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 23 novembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
M. [V] [N] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
- l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet
Le préfet de [Localité 1] n'a pas communiqué d'observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 25 novembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [V] [N], a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur l'erreur manifeste d'appréciation du préfet :
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
M. [V] [N] soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il pouvait être assigné à résidence, pouvant être hébergé chez son grand-père.
Or, dans son audition du 7 novembre 2024, il avait déclaré ne pas avoir de domicile fixe et cetain sur le territoire, seul élément porté à la connaissance du préfet.
La décision du préfet est en outre fondée sur la condamnation judiciaire, l'absence de documents d'identité et de voyage, la soustraction à deux précédentes assignations à résidence, l'absence d'exécution volontaire d'une précédente mesure d'éloignement, le refus de se présenter au consulat d'Algérie en vue de son identification et la menace qu'il représente pour l'ordre public.
Compte-tenu de ces éléments, il ne peut être reproché au préfet d'avoir commis une erreur d'appréciation.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 25 Novembre 2024 à 18h15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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