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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-11.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.395

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu l'article 726, 1° du Code général des impôts ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les actes portant cession d'actions sont soumis à un droit d'enregistrement proportionnel ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. Pol X... a acquis de M. Aimé X... 4176 actions de la société anonyme Extrabois et que cette cession a donné lieu, le 3 juillet 1980, à l'établissement d'un bordereau de transfert avec inscription sur le registre de transfert des actions nominatives au siège de la société et paiement d'une partie du prix convenu ; que le 7 octobre 1980, M. Pol X... a reconnu dans un acte sous seing privé devoir la somme de 234 000 francs représentant le solde du prix des actions et a précisé les modalités selon lesquelles le versement devait intervenir ; qu'ayant présenté cet acte à l'enregistrement au droit fixe, il s'est vu notifier un redressement fondé sur les dispositions de l'article 726, 1° du Code général des impôts qui soumet à un droit d'enregistrement proportionnel les actes portant cession d'actions ; qu'il a sollicité l'annulation de l'avis de mise en recouvrement ; Attendu que pour déclarer bien fondée l'opposition formée par M. Pol X... à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration des impôts, le jugement déféré énonce que l'acte en date du 7 octobre 1980 ne constitue pas un acte de cession d'actions mais une reconnaissance de dette puisqu'une cession d'actions nominatives s'effectue par le transfert sur les registres de la société éméttrice, après la signature par le cédant d'un bordereau de transfert et l'établissement d'un certificat nominatif au nom du nouvel acquéreur et que ces opérations étant intervenues le 3 juillet 1980, la cession est devenue dès cette date opposable aux tiers et donc à l'administration fiscale ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la signature d'un bordereau de transfert, l'inscription sur le registre de la société et l'établissement d'un certificat nominatif sont des opérations qui ne permettent pas par elles-mêmes de déterminer la nature juridique de la transmission ainsi rendue opposable aux tiers et à la société, et que l'acte du 7 octobre 1980, qui constatait et réglait les modalités d'exécution de l'accord, réalisé antérieurement à sa rédaction, des parties sur la chose et sur le prix, constituait avec les documents précités un acte portant cession d'actions au sens de l'article 726, 1° du Code général des impôts, le tribunal a, par refus d'application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER le jugement rendu le 31 octobre 1985 entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Cambrai

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