Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/37588
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LO3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 15 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Amélie SÉHIER, Avocat au barreau de Paris, #A0801
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [T]
CHEZ MONSIEUR [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Romain BOIZET, Avocat au barreau de Paris, #B0264
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z], [N], [D] [K] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (Ille-et-Vilaine) et Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (Marne) tous deux de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 6] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Ille-et-Vilaine), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, Mme [Z] [K] a fait assigner M. [W] [T] en divorce à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2023 au tribunal judiciaire de Paris sans indiquer le fondement de sa demande.
M. [T] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 14 septembre 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale ;
- désigné pour y procéder : [7] ;
- dit que les parties devront prendre dans le délai maximum d’un mois contact avec l’association ;
- donné mission sans défraiement au médiateur ci-dessus désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation familiale, de préférence en présentiel, aux fins de garantir la confidentialité, à défaut par téléphone ou visioconférence ;
- dit que si les parties donnent leur accord pour engager une médiation familiale, le médiateur familial pourra démarrer sans délai le processus de médiation, selon les modalités financières propres à chaque structure ;
- constaté la résidence séparée des époux comme suit :
Mme [Z] [K] : [Adresse 2],
M. [W] [T] : chez M. [R] [G] au [Adresse 4] ;
- fixé à 450 euros la pension alimentaire que M. [W] [T] devra verser mensuellement à Mme [Z] [K] au titre du devoir de secours et, en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme;
- débouté Mme [Z] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- fixé la date des effets des mesures provisoires au jour de la présente ordonnance ;
- réservé les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, Madame [K] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- fixer les effets du divorce entre les époux au jour de la délivrance de l’assignation en divorce ;
- constater que Mme [K] perdra l’usage du nom marital [T] à l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- constater que Mme [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l’article 257-2 du code civil ;
- condamner M. [T] à verser à Mme [K] une prestation compensatoire, sous forme de capital de 60.000 euros.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, Monsieur [T] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- dire que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce des époux [T] et ses effets ;
- dire que la loi française est applicable au divorce des époux [T] et ses conséquences ;
- ordonner la transcription du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- dire que Mme [K] perdra l’usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce ;
- donner acte à M. [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- fixer au 1er décembre 2021 la date des effets du divorce entre les époux, concernant leurs biens ;
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’épouse ;
- débouter Mme [K] de la demande formée de ce chef ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 juin 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 6 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 1er septembre 2023,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 18 décembre 2023,
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la compétence des juridictions française et l’application de la loi française ;
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu'elle est recevable ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Z], [N], [D] [K]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (Ille-et-Vilaine)
et
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (Marne) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 8] (Ile-et-Vilaine)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 8 juin 2002 à la mairie de [Localité 8] (Ille-et-Vilaine) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE M. [W] [T] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 01 septembre 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [W] [T] doit payer à Mme [Z] [K] la somme en capital de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [W] [T] au paiement de cette prestation compensatoire ;
DIT n’y a voir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] aux dépens ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi, il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 15 Novembre 2024
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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