Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-45.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.451
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cousin Malbran, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cousin Malbran, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 3 septembre 1963, en qualité d'apprenti ébéniste par la société Cousin Malbran au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de fabrication, a été licencié pour motif économique le 9 septembre 1993 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 12 octobre 1995), de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité d'une entreprise confrontée à de grandes difficultés financières légitimait la transformation de l'emploi de M. X... attestée par la modification de l'organigramme;
que la détermination du salarié à conserver dans le poste transformé, relevait de l'appréciation du chef d'entreprise, qui pouvait notamment tenir compte dans son choix des aptitudes professionnelles respectives des deux salariés en présence;
qu'il s'ensuit que, la société ayant en définitive préféré M. Y... à M. X... du fait que ce dernier manquait de dynamisme et de compétence", ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 321-1 du Code de travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement du salarié non retenu, aurait été justifié par un motif inhérent à la personne et non par un motif économique, alors que, de plus, la cour d'appel ayant constaté le caractère justifié de la restructuration dans laquelle s'insérait le licenciement collectif pour motif économique, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que la référence au manque de dynamisme et de compétence de M. X... pour lui préférer un autre salarié à un poste transformé, aurait démontré l'existence d'un motif de licenciement inhérent à la personne, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que la référence aux qualités de M. X... n'était faite que pour la mise en oeuvre des critères, présidant à l'ordre des licenciements dans le cadre du plan social, qu'en outre, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, énonce que la définition des fonctions de chef de production (nouveau poste confié à M. Y...) était très proche de celle de chef de fabrication (ancien poste de M. X..., supprimé), ce qui interdit à la Cour de Cassation d'effectuer son contrôle;
alors, d'autre part, subsidiairement que, en cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique à l'appui d'un licenciement, il convient de s'attacher à celui qui a été la cause première et déterminante de la rupture;
que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, tout en constatant qu'était justifiée la restructuration de l'entreprise, impliquant un licenciement collectif pour motif économique et que, pour ne pas conserver M. X... dans l'entreprise à un poste transformé, il avait été tenu compte de son manque de dynamisme et de compétence, considère que le licenciement de l'intéressé aurait été imputable à un motif inhérent à la personne et non à un motif économique, sans vérifier si le motif personnel ainsi retenu aurait été la cause première et déterminante du licenciement de ce salarié ;
Mais attendu, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées et n'a pas procédé par simple affirmation, ayant relevé que le manque de dynamisme et de compétence allégué par l'employeur, motif inhérent à la personne du salarié, avait été le motif essentiel de la rupture, a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cousin Malbran aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cousin Malbran à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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